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Document 62017CJ0293

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2018.
Coöperatie Mobilisation for the Environment UA et Vereniging Leefmilieu contre College van gedeputeerde staten van Limburg et College van gedeputeerde staten van Gelderland.
Renvoi préjudiciel – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Zones spéciales de conservation – Article 6 – Évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site – Programme national de lutte contre les dépôts d’azote – Notions de “projet” et d’“évaluation appropriée” – Évaluation globale en amont des agréments individuels d’exploitations agricoles engendrant de tels dépôts.
Affaires jointes C-293/17 et C-294/17.

Court reports – general

Affaires jointes C‑293/17 et C‑294/17

Coöperatie Mobilisation for the Environment UA
et
Vereniging Leefmilieu

contre

College van gedeputeerde staten van Limburg
et
College van gedeputeerde staten van Gelderland

(demande de décision préjudicielle, introduite par Raad van State)

« Renvoi préjudiciel – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Zones spéciales de conservation – Article 6 – Évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site – Programme national de lutte contre les dépôts d’azote – Notions de “projet” et d’“évaluation appropriée” – Évaluation globale en amont des agréments individuels d’exploitations agricoles engendrant de tels dépôts »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2018

  1. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Notion de projet sur un site protégé – Pâturage de bétail et épandage d’effluents – Inclusion

    [Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 ; directive du Parlement et du Conseil 2011/92, art. 1er, § 2, a)]

  2. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Évaluation appropriée des incidences sur un site d’un plan ou d’un projet – Notion de projet sur un site protégé – Activité récurrente autorisée avant l’entrée en vigueur de la directive – Inclusion – Conditions

    (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 2 et 3)

  3. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Évaluation appropriée des incidences sur un site d’un plan ou d’un projet – Réglementation programmatique nationale autorisant des projets individuels sur la base d’une évaluation effectuée en amont – Admissibilité – Conditions – Vérification par le juge national

    (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

  4. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Évaluation appropriée des incidences sur un site d’un plan ou d’un projet – Réglementation programmatique nationale dispensant de l’obligation d’autorisation certains projets n’atteignant pas un certain seuil ou ne dépassant pas un certain plafond en termes de dépôts d’azote – Admissibilité – Conditions

    (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

  5. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Évaluation appropriée des incidences sur un site d’un plan ou d’un projet – Réglementation programmatique nationale dispensant une certaine catégorie de projets de l’obligation d’autorisation et d’évaluation – Inadmissibilité – Limite – Circonstances objectives permettant d’exclure, de manière certaine, toute possibilité d’une affectation du site de manière significative – Vérification par le juge national

    (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

  6. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Évaluation appropriée des incidences sur un site d’un plan ou d’un projet – Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site – Prise en compte de certains types de mesures extérieures à un programme – Condition – Certitude des bénéfices escomptés desdites mesures au moment de l’évaluation

    (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 1, 2 et 3)

  7. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones de protection spéciale – Obligation de prendre des mesures de protection appropriées – Portée – Mesures comprenant des modalités de surveillance et de contrôle d’exploitation agricoles ainsi que la possibilité de sanctions

    (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 2)

  1.  L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que les activités de pâturage de bétail et d’épandage d’effluents sur ou dans le sol à proximité de zones Natura 2000 peuvent être qualifiées de projet, au sens de cette disposition, même dans l’hypothèse où ces activités, en ce qu’elles ne représenteraient pas une intervention physique dans le milieu naturel, ne constitueraient pas un projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

    (voir point 73, disp. 1)

  2.  L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’une activité récurrente, telle que l’épandage d’effluents sur ou dans le sol, autorisée en vertu du droit national avant l’entrée en vigueur de cette directive, peut être considérée comme un seul et même projet, au sens de ladite disposition, dispensé d’une nouvelle procédure d’agrément, pour autant qu’elle constitue une opération unique, caractérisée par un objectif commun, une continuité et une identité, notamment quant à ses lieux et conditions d’exécution. Si un projet unique a été autorisé avant que le régime de protection prévu par cette même disposition ne devienne applicable au site en cause, l’exécution de ce projet est néanmoins susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive.

    (voir point 86, disp. 2)

  3.  L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation programmatique nationale permettant aux autorités compétentes d’autoriser des projets en se fondant sur une évaluation appropriée, au sens de cette disposition, effectuée en amont et dans laquelle une quantité globale déterminée de dépôts d’azote a été jugée compatible avec les objectifs de protection de ladite réglementation. Il n’en va toutefois de la sorte que pour autant, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, qu’un examen approfondi et complet de la solidité scientifique de cette évaluation permet de s’assurer qu’il n’existe aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence d’effets préjudiciables de chaque plan ou projet pour l’intégrité du site concerné.

    (voir point 104, disp. 3)

  4.  L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation programmatique nationale, telle que celle en cause au principal, dispensant certains projets qui n’atteignent pas un certain seuil ou qui ne dépassent pas un certain plafond en termes de dépôts d’azote, de la nécessité d’obtenir une autorisation individuelle, si la juridiction nationale a l’assurance que l’évaluation appropriée, au sens de cette disposition, effectuée en amont, satisfait au critère de l’absence de doute scientifique raisonnable quant à l’absence d’effets préjudiciables de ces plans ou projets pour l’intégrité des sites concernés.

    (voir point 112, disp. 4)

  5.  L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation programmatique nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet qu’une certaine catégorie de projets, en l’occurrence l’épandage d’effluents sur ou dans le sol et le pâturage de bétail, soit mise en œuvre sans être soumise à une obligation d’autorisation et, partant, à une évaluation appropriée individualisée de ses incidences sur les sites concernés, à moins que des circonstances objectives ne permettent d’exclure, de manière certaine, toute possibilité que lesdits projets, individuellement ou en conjonction avec d’autres projets, puissent affecter ces sites de manière significative, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    (voir point 120, disp. 5)

  6.  L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’une évaluation appropriée au sens de cette disposition, ne peut pas prendre en compte l’existence de mesures de conservation, au sens du paragraphe 1 de cet article, de mesures de prévention, au sens du paragraphe 2 dudit article, de mesures spécifiquement adoptées pour un programme tel que celui en cause au principal ou encore des mesures dites autonomes, en ce que ces mesures sont extérieures à ce programme, si les bénéfices escomptés de ces mesures ne sont pas certains au moment de cette évaluation.

    (voir point 132, disp. 6)

  7.  L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que les mesures instituées par une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, comprenant des modalités de surveillance et de contrôle d’exploitations agricoles, dont les activités engendrent des dépôts d’azote, ainsi que la possibilité de prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture desdites exploitations sont suffisantes pour respecter cette disposition.

    (voir point 137, disp. 7)

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