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Document 62016TJ0729

    Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 octobre 2018.
    PO e.a. contre Service européen pour l'action extérieure.
    Fonction publique – SEAE – Rémunération – Fonctionnaires affectés à la délégation de Pékin – Allocations familiales – Allocation scolaire pour l’année 2015/2016 – Article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut – Dépassement du plafond statutaire pour les pays tiers – Décision de plafonner le remboursement des frais de scolarité dans des cas exceptionnels – DGE.
    Affaire T-729/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaire T‑729/16

    PO e.a.

    contre

    Service européen pour l’action extérieure

    « Fonction publique – SEAE – Rémunération – Fonctionnaires affectés à la délégation de Pékin – Allocations familiales – Allocation scolaire pour l’année 2015/2016 – Article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut – Dépassement du plafond statutaire pour les pays tiers – Décision de plafonner le remboursement des frais de scolarité dans des cas exceptionnels – DGE »

    Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 octobre 2018

    1. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée

      (Art. 296 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2)

    2. Fonctionnaires – Rémunération – Régime pécuniaire applicable aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Allocation scolaire – Remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers – Limites – Droit à l’éducation – Violation – Absence

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 14 et 52, § 1 ; statut des fonctionnaires, annexe X, art. 15)

    3. Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions

      (Statut des fonctionnaires, annexe X, art. 15)

    4. Fonctionnaires – Égalité de traitement – Notion – Limites

      (Statut des fonctionnaires, annexe X, art. 15)

    5. Fonctionnaires – Rémunération – Régime pécuniaire applicable aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Allocation scolaire – Remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers – Conditions d’octroi – Obligation pour les institutions d’adopter des dispositions générales d’exécution – Absence

      (Statut des fonctionnaires, art. 110, § 1, et annexe X, art. 15)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 52, 53)

    2.  Ni le libellé de l’article 15 de l’annexe X du statut, ni les travaux préparatoires de cette annexe n’imposent une interprétation de la seconde phrase de cet article en ce sens que, dans des cas exceptionnels au sens de cette phrase, il existerait un droit au remboursement intégral et illimité des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers. Au contraire, cette phrase doit être interprétée en ce sens que, lors de l’application de cette disposition, l’autorité investie du pouvoir de nomination est en droit de tenir compte de contraintes budgétaires.

      Même à supposer qu’un remboursement non intégral des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers limite le droit à l’éducation prévu par l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une telle limitation pourrait être justifiée en application de l’article 52, paragraphe 1, de ladite charte. En effet, il s’agirait d’une limitation prévue par une loi qui poursuivrait un objectif d’intérêt général de l’Union, à savoir l’objectif d’étendre le remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers au maximum de fonctionnaires possible qui en ont fait la demande, tout en tenant compte des limites budgétaires pour de telles dépenses.

      Partant, le droit à l’éducation consacré à l’article 14 de ladite charte n’impose pas une interprétation de l’article 15 de l’annexe X du statut en ce sens que, en raison des situations exceptionnelles dans lesquelles se trouvent les fonctionnaires affectés en délégation de l’Union dans un pays tiers, le service européen pour l’action extérieure était tenu de rembourser intégralement leurs frais de scolarité excédant le plafond statutaire pour les pays tiers.

      (voir points 72, 123, 124)

    3.  Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions, à savoir, premièrement, que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union, deuxièmement, que ces assurances soient de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent et, troisièmement, que les assurances données soient conformes aux normes applicables.

      À cet égard, le seul fait que, par le passé, un fonctionnaire affecté dans un pays tiers ait pu recevoir des allocations scolaires excédant le plafond statutaire pour les pays tiers et couvrant l’intégralité des frais de scolarité ne saurait être considéré en soi comme une assurance précise, inconditionnelle et concordante.

      (voir points 79, 80)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 85-87, 109)

    5.  Une obligation d’édicter des dispositions générales d’exécution conformément à la procédure prévue par l’article 110, paragraphe 1, du statut existe en présence d’une stipulation expresse. À défaut de stipulation expresse, une telle obligation n’est admise qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsque les dispositions du statut manquent de clarté et de précision à un point tel qu’elles ne se prêtent pas à une application dépourvue d’arbitraire.

      À cet égard, le pouvoir décisionnel conféré à l’autorité investie du pouvoir de nomination par l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut ne concerne pas une décision de portée générale, mais des décisions de portée individuelle qui doivent être adoptées dans des cas exceptionnels et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, ladite autorité doit tenir compte des situations individuelles des membres de son personnel qui ont demandé un remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers. Dans ce contexte, elle doit disposer d’une flexibilité qui lui permet de tenir compte, d’une part, de la situation individuelle de chaque membre du personnel du service européen pour l’action extérieure ayant fait une demande de remboursement de frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers et, d’autre part, des contraintes budgétaires auxquelles est soumis le remboursement de tels frais.

      Eu égard à ces considérations, l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut ne saurait être interprété comme obligeant le service européen pour l’action extérieure à adopter des dispositions générales d’exécution portant sur l’exécution de l’exercice du pouvoir décisionnel conféré par l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut.

      Or, eu égard au caractère exceptionnel des décisions de l’autorité investie de pouvoir de nomination de dépasser le plafond statutaire pour les pays tiers en vertu de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut et du fait que cette autorité doit disposer d’une certaine flexibilité concernant l’application de cette disposition, il ne saurait être considéré que le fait que cet article laisse une large marge d’appréciation à ladite autorité suffit pour démontrer un manque de clarté ou de prévision de cette disposition.

      (voir points 159, 165, 169, 173)

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