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Document 62016TJ0688
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 22 novembre 2018.
Mercedes Janssen-Cases contre Commission européenne.
Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Médiateur de la Commission – AIPN compétente – Délégation de compétence – Procédure – Consultation du comité du personnel – Responsabilité.
Affaire T-688/16.
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 22 novembre 2018.
Mercedes Janssen-Cases contre Commission européenne.
Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Médiateur de la Commission – AIPN compétente – Délégation de compétence – Procédure – Consultation du comité du personnel – Responsabilité.
Affaire T-688/16.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Affaire T‑688/16
Mercedes Janssen-Cases
contre
Commission européenne
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Médiateur de la Commission – AIPN compétente – Délégation de compétence – Procédure – Consultation du comité du personnel – Responsabilité »
Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 22 novembre 2018
Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Acte portant nomination d’un candidat à un poste – Notification de cet acte aux candidats non retenus – Inclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 90)
Institutions de l’Union européenne – Exercice des compétences – Délégations – Conditions – Nécessité d’une décision explicite de l’autorité délégante – Retrait de la délégation – Condition – Nécessité d’une décision explicite de l’autorité délégante
(Statut des fonctionnaires, art. 2, § 1)
Fonctionnaires – Représentation – Comité du personnel – Obligation de consultation – Adoption d’une décision finale de nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination – Absence de consultation préalable effective – Violation
Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Préjudice – Préjudice indemnisable – Préjudice moral prétendument causé à un candidat non retenu par une décision de nomination d’un autre candidat – Exclusion
(Art. 264, al. 1, TFUE, 266 TFUE et 340, al. 2, TFUE)
Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Préjudice subi par le rejet illégal d’une candidature – Perte de la possibilité d’accéder au grade AD 14 – Absence de lien de causalité direct entre le préjudice et l’illégalité constatée
(Art. 340, al. 2, TFUE)
Si la notification à l’attention du ou des candidats non retenus constitue un acte faisant grief et doit être considérée comme le rejet formel d’une candidature, qui fait courir le délai de réclamation au sens de l’article 90 du statut, il n’en demeure pas moins que l’acte mettant fin à la procédure de sélection avec le choix d’un candidat engendre aussi des effets juridiques, dont le rejet formel susmentionné est la conséquence inéluctable.
(voir point 22)
Une délégation de compétence constitue un acte qui dessaisit l’autorité délégante de la compétence déléguée à l’autorité. La délégation de compétence a donc pour effet d’opérer un transfert d’attributions, qui interdit à l’autorité délégante d’évoquer la compétence transférée, sauf à entacher sa décision d’incompétence. L’autorité délégante ne peut exercer à nouveau la compétence que si elle adopte au préalable un acte en vertu duquel elle récupère la compétence déléguée. En effet, de la même manière qu’une délégation de compétence nécessite l’adoption d’un acte explicite transférant le pouvoir concerné, le principe de sécurité juridique, qui sous-tend le caractère formel des opérations de délégation de compétence, impose que le retrait de celle-ci soit fait moyennant l’adoption d’un acte explicite.
Ainsi, à supposer que le mécanisme de détermination de l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente prévu à l’article 2, paragraphe 1, du statut doive être qualifié de délégation de compétence ou être assimilé à une telle délégation, c’est en méconnaissant l’effet de dessaisissement engendré par une telle délégation qu’une autorité délégante prétend être compétente pour exercer elle-même, à la place de l’autorité ayant reçu délégation, le pouvoir de nommer un fonctionnaire, lorsqu’elle l’estime opportun.
(voir points 31, 32)
L’article 6, paragraphe 3, de la décision sur le service de médiation renforcé de la Commission doit être interprété comme imposant que la consultation du comité du personnel soit faite par l’organe chargé de prendre la décision finale clôturant la procédure de nomination du médiateur. En outre, bien que cette consultation consiste en un simple droit d’être entendu sans conférer au comité du personnel le droit de codécider avec l’organe décisionnel, elle doit être de nature à pouvoir exercer une influence sur le contenu de l’acte adopté, ce dernier impliquant l’exercice d’une importante marge d’appréciation.
Dans ce contexte, l’effectivité de la consultation en question ne peut être garantie que si l’objet de cette dernière coïncide avec l’objet sur lequel portera l’appréciation de l’organe qui prendra la décision finale. Ainsi, la consultation du comité du personnel doit concerner les mêmes candidats que ceux au regard desquels l’organe en question est appelé à exercer son appréciation. En effet, l’effectivité de cette consultation serait anéantie si le comité du personnel était appelé à formuler son avis au regard d’un seul candidat alors que l’organe décisionnel se donnait pour mission d’évaluer plusieurs candidats avant de choisir celui à retenir.
(voir points 39, 40)
Dans les litiges relevant des relations entre les institutions et leurs fonctionnaires, un droit à réparation est reconnu si trois conditions sont réunies, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.
La circonstance qu’un autre candidat ait pu être choisi pour un poste n’est, en soi, pas de nature à porter préjudice aux candidats qui n’ont pas été finalement retenus. En effet, même si ce choix implique qu’un autre candidat ait été considéré comme plus méritant à cette occasion, ce fait n’implique aucun jugement de mérite négatif pour les autres candidats.
(voir points 51, 53)
Voir le texte de la décision.
(voir points 56, 57)