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Document 62016TJ0508

Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 6 juillet 2017.
Jean-Pierre Bodson e.a. contre Banque européenne d'investissement.
Fonction publique – Personnel de la BEI – Nature contractuelle de la relation de travail – Rémunération – Réforme du régime des primes – Confiance légitime – Sécurité juridique – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Devoir de sollicitude – Article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur de la BEI – Égalité de traitement.
Affaire T-508/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 6 juillet 2017 – Bodson e.a./BEI

(affaire T‑508/16)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Nature contractuelle de la relation de travail – Rémunération – Réforme du régime des primes – Confiance légitime – Sécurité juridique – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Devoir de sollicitude – Article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur de la BEI – Égalité de traitement »

1. 

Fonctionnaires–Agents de la Banque européenne d’investissement–Rémunération–Réforme du système de rémunérations et de progression salariale–Pouvoir d’appréciation de l’administration–Conclusion d’un protocole d’accord avec les représentants du personnel contenant des engagements de la Banque quant aux primes–Absence d’incidence

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 13, 15, 20, al. 1 et 2, et 22, et annexes I et II)

(voir points 74-79)

2. 

Fonctionnaires–Agents de la Banque européenne d’investissement–Rémunération–Réforme du régime des primes–Pouvoir d’appréciation de l’administration–Respect des droits acquis–Modification, pour l’avenir, du régime des primes avant la réalisation des évaluations donnant lieu aux primes–Admissibilité

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 20)

(voir points 96-100, 127)

3. 

Fonctionnaires–Agents de la Banque européenne d’investissement–Rémunération–Réforme du régime des primes–Pouvoir d’appréciation de l’administration–Respect du principe de la confiance légitime–Nécessité de prévoir une période transitoire d’une durée suffisante–Portée

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 20)

(voir points 104, 106, 109, 116, 117)

4. 

Fonctionnaires–Devoir de sollicitude incombant à l’administration–Portée–Réalisation des économies à charge du personnel–Admissibilité

(voir point 133)

5. 

Fonctionnaires–Agents de la Banque européenne d’investissement–Rémunération–Réforme du régime des primes–Pouvoir d’appréciation de l’administration–Respect du principe de proportionnalité–Contrôle juridictionnel–Limites

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 20)

(voir points 139-142)

6. 

Procédure juridictionnelle–Requête introductive d’instance–Exigences de forme–Exposé sommaire des moyens invoqués

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, e)]

(voir point 197)

7. 

Fonctionnaires–Agents de la Banque européenne d’investissement–Rémunération–Réforme du régime des primes–Pouvoir d’appréciation de l’administration–Respect du principe d’égalité de traitement–Modulation non excessive du montant des récompenses individuelles dans un sens plus favorable aux cadres de direction–Admissibilité

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 20)

(voir points 220-222, 234, 235, 237, 241)

8. 

Procédure juridictionnelle–Mesures d’organisation de la procédure–Demande de production de documents–Obligations du demandeur

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 89, § 3, d)]

(voir point 249)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions, contenues dans les bulletins de prime d’avril 2013, faisant application aux requérants de la décision du conseil d’administration de la BEI du 14 décembre 2010 et des décisions du comité de direction de la BEI du 9 novembre 2010, des 29 juin et 16 novembre 2011 et du 20 février 2013 et, d’autre part, à la condamnation de la BEI à verser aux requérants une somme correspondant à la différence entre le montant des rémunérations versées en application des décisions susmentionnées et celui des rémunérations dues en application du régime antérieur ou, à défaut, du nouveau régime correctement mis en œuvre ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, en raison de leur perte de pouvoir d’achat, et moral que les requérants auraient prétendument subis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Jean-Pierre Bodson et les autres membres du personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.

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