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Document 62016TJ0325

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 20 juin 2018.
České dráhy a.s. contre Commission européenne.
Concurrence – Procédure administrative – Décision ordonnant une inspection – Proportionnalité – Absence de caractère arbitraire – Obligation de motivation – Indices suffisamment sérieux – Sécurité juridique – Confiance légitime – Droit au respect de la vie privée – Droits de la défense.
Affaire T-325/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire T‑325/16

České dráhy a.s.

contre

Commission européenne

« Concurrence – Procédure administrative – Décision ordonnant une inspection – Proportionnalité – Absence de caractère arbitraire – Obligation de motivation – Indices suffisamment sérieux – Sécurité juridique – Confiance légitime – Droit au respect de la vie privée – Droits de la défense »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 20 juin 2018

  1. Concurrence – Procédure administrative – Pouvoir d’inspection de la Commission – Décision ordonnant une inspection – Obligation de motivation – Portée – Indication claire des indices sérieux permettant de suspecter une infraction – Contrôle juridictionnel – Obligation pour le Tribunal de vérifier matériellement la teneur desdits indices – Conditions

    (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 20, § 4)

  2. Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Possibilité pour l’entreprise concernée de se prévaloir pleinement desdits droits uniquement après l’envoi de la communication des griefs – Obligation pour la Commission d’informer l’entreprise de l’objet et du but de l’instruction au stade de la première mesure prise à son égard

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 18 et 20)

  3. Concurrence – Procédure administrative – Pouvoir d’inspection de la Commission – Recours à une décision d’inspection – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Limites – Respect du principe de proportionnalité

    (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 18 et 20, § 4)

  4. Concurrence – Répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales de concurrence – Droit de la Commission de décider de procéder à une inspection dans une affaire en cours d’examen devant une autorité nationale de concurrence ainsi que d’ordonner des vérifications supplémentaires – Violation du principe de confiance légitime – Absence

    (Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003)

  5. Concurrence – Procédure administrative – Pouvoir d’inspection de la Commission – Atteinte à la vie privée – Admissibilité – Conditions

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 52, § 1 et 3 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 20, § 4)

  1.  L’exigence d’une protection contre des interventions de la puissance publique dans la sphère d’activité privée d’une personne, qu’elle soit physique ou morale, qui seraient arbitraires ou disproportionnées constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Dès lors, aux fins de respecter ce principe général, une décision d’inspection doit viser à recueillir la documentation nécessaire pour vérifier la réalité et la portée de situations de fait et de droit déterminées à propos desquelles la Commission dispose déjà d’informations, constituant des indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence.

    En d’autres termes, la possession d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence est une condition sine qua non pour que la Commission puisse ordonner une inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE. De même, toujours dans le respect dudit principe général, les termes d’une décision ordonnant une inspection ne doivent pas excéder la portée de l’infraction qui peut être suspectée sur le fondement de tels indices.

    Il s’ensuit que, dans la mesure où c’est la motivation d’une décision d’inspection qui circonscrit le champ des pouvoirs conférés aux agents de la Commission, ledit principe général s’oppose à des formulations, dans une décision d’inspection, qui élargiraient ce champ au-delà de ce qui découle des indices suffisamment sérieux dont la Commission dispose à la date d’adoption d’une telle décision.

    Dans ce contexte, la vérification de l’existence d’indices suffisamment sérieux, en possession de la Commission, permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence préalablement à l’adoption d’une décision d’inspection ne constitue pas le seul moyen permettant au Tribunal de s’assurer de l’absence de caractère arbitraire de ladite décision. En effet, le contrôle de la motivation d’une décision permet également au juge de veiller au respect du principe de protection contre les interventions arbitraires et disproportionnées, en ce que ladite motivation permet de faire apparaître le caractère justifié de l’intervention envisagée à l’intérieur des entreprises concernées.

    Partant, dans les circonstances où le Tribunal estime que les présomptions que la Commission entend vérifier et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection sont définis avec suffisamment de précision dans sa décision ordonnant une inspection, il peut conclure à l’absence de caractère arbitraire de ladite décision, sans qu’il soit nécessaire de vérifier matériellement la teneur des indices en possession de la Commission à la date d’adoption de celle-ci. En revanche, lorsque la motivation d’une décision d’inspection ne permet pas, à elle seule, de présumer que, à la date d’adoption de cette décision, la Commission disposait effectivement d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction telle que décrite dans ladite décision, le Tribunal doit examiner les indices en possession de la Commission ou les autres preuves permettant éventuellement d’établir l’existence de tels indices et leur caractère suffisamment sérieux.

    (voir points 34-37, 41, 50, 51, 54-56, 65)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 45, 46, 179-181)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 113-116)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 119, 120, 154-156)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 169-175)

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