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Document 62016CO0505

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 juillet 2017.
Olga Stanislavivna Yanukovych contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inclusion du nom du requérant – Adaptation des conclusions – Mémoire déposé au nom et pour le compte du requérant décédé.
Affaire C-505/16 P.

Court reports – general

Affaire C‑505/16 P

Olga Stanislavivna Yanukovych

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inclusion du nom du requérant – Adaptation des conclusions – Mémoire déposé au nom et pour le compte du requérant décédé »

Sommaire – Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 juillet 2017

  1. Procédure juridictionnelle–Conclusions de la requête–Adaptation en cours d’instance–Mémoire déposé au nom et pour le compte du requérant décédé–Obligation d’identification d’une autre partie requérante par le Tribunal–Absence

  2. Procédure juridictionnelle–Conclusions de la requête–Adaptation en cours d’instance–Assimilation à l’introduction d’un recours par voie de requête–Recevabilité–Appréciation par référence à la situation au moment du dépôt du mémoire en adaptation

  3. Pourvoi–Moyens–Moyen dirigé contre la décision du Tribunal sur les dépens–Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

    (Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 2)

  1.  Dans le cadre d’un mémoire en adaptation des conclusions initiales présentées dans la requête introductive d’instance ayant été introduit au nom du requérant décédé, dans la mesure où l’identité de la personne au nom de laquelle le mémoire en adaptation a été déposé est clairement indiquée dans ce mémoire, il n’appartient pas au Tribunal d’identifier une autre personne comme étant celle au nom de laquelle ledit mémoire a été déposé.

    (voir points 49, 50)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 53)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 58)

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