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Document 62016CO0240

    Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 1er février 2017.
    Vedran Vidmar e.a. contre Commission européenne.
    Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité – Acte d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne – Engagements relatifs à une stratégie de réforme judiciaire – Création suivie de la suppression de la fonction d’agent public d’exécution – Préjudice subi par les personnes nommées en qualité d’agents publics d’exécution – Suivi non fautif des engagements de la République de Croatie par la Commission européenne – Rejet du recours – Pourvoi manifestement irrecevable.
    Affaire C-240/16 P.

    Court reports – general

    Affaire C‑240/16 P

    Vedran Vidmar e.a.

    contre

    Commission européenne

    « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité – Acte d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne – Engagements relatifs à une stratégie de réforme judiciaire – Création suivie de la suppression de la fonction d’agent public d’exécution – Préjudice subi par les personnes nommées en qualité d’agents publics d’exécution – Suivi non fautif des engagements de la République de Croatie par la Commission européenne – Rejet du recours – Pourvoi manifestement irrecevable »

    Sommaire – Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 1er février 2017

    1. Pourvoi–Moyens–Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée–Irrecevabilité

      [Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169]

    2. Pourvoi–Moyens–Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits soumis au Tribunal–Exclusion sauf cas de dénaturation–Contrôle de la qualification juridique donnée aux faits du litige–Inclusion

      (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    1.  Un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à ces exigences un moyen ne comportant aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit et qui constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour de justice que par le règlement de procédure de celle-ci.

      (voir point 23)

    2.  Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu dudit article 256, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

      (voir point 24)

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