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Document 62016CJ0577

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2018.
    Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH contre Bundesrepublik Deutschland.
    Renvoi préjudiciel – Environnement – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne – Directive 2003/87/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 1 – Annexe I – Activités soumises au système d’échange – Production de polymères – Utilisation de chaleur fournie par une installation tierce – Demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit – Période 2013‑2020.
    Affaire C-577/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaire C‑577/16

    Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH

    contre

    Bundesrepublik Deutschland

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin)

    « Renvoi préjudiciel – Environnement – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne – Directive 2003/87/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 1 – Annexe I – Activités soumises au système d’échange – Production de polymères – Utilisation de chaleur fournie par une installation tierce – Demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit – Période 2013‑2020 »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2018

    1. Procédure juridictionnelle–Demande de réouverture de la procédure orale–Demande visant à déposer des observations sur des points de droit soulevés par les conclusions de l’avocat général–Conditions de la réouverture

      (Art. 252, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

    2. Environnement–Pollution atmosphérique–Directive 2003/87–Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre–Notion d’émissions–Émissions « indirectes » associées à la production de chaleur importée d’une installation tierce–Exclusion

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, telle que modifiée par la directive 2009/29, art. 3, b)]

    3. Environnement–Pollution atmosphérique–Directive 2003/87–Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre–Champ d’application–Production de polymères à l’aide de chaleur fournie par une installation tierce–Activité ne générant pas d’émissions directes de dioxyde de carbone–Exclusion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, telle que modifiée par la directive 2009/29, art. 2, § 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 32-35)

    2.  Trinseo et la Commission soutiennent, toutefois, que les émissions résultant de la production de polymères devraient inclure les émissions « indirectes » résultant de la production de chaleur par l’installation tierce fournissant celle-ci aux fins de la polymérisation. Cette interprétation ne saurait, cependant, être retenue. En effet, ainsi qu’il ressort déjà des points 47 et 48 du présent arrêt, les « émissions » auxquelles s’applique la directive 2003/87, selon le libellé même de l’article 3, sous b), de cette directive, sont uniquement celles qui donnent lieu au rejet de gaz à effet de serre à partir de sources situées dans une installation. Il s’ensuit que les émissions de CO2 résultant de l’activité de production de chaleur justifient uniquement l’inclusion dans ce système des installations qui sont à la source de ces émissions, telles que, en l’occurrence, l’installation tierce fournissant en chaleur l’installation en cause au principal.

      (voir points 53-55, 58)

    3.  L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, doit être interprété en ce sens qu’une installation de production de polymères, notamment de polycarbonate, telle que celle en cause au principal, qui se procure la chaleur nécessaire aux fins de cette production auprès d’une installation tierce, ne relève pas du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre institué par cette directive, dès lors qu’elle ne génère pas d’émissions directes de CO2.

      (voir point 74 et disp.)

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