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Dokument 62016CJ0518

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2018.
« ZPT » AD contre Narodno sabranie na Republika Bulgaria e.a.
Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Règlement (CE) no 1998/2006 – Article 35 TFUE – Aide de minimis sous la forme d’un avantage fiscal – Législation nationale excluant du bénéfice de cet avantage fiscal les investissements dans la fabrication de produits destinés à l’exportation.
Affaire C-518/16.

Rapporti tal-qorti - ġenerali - Taqsima “Informazzjoni dwar deċiżjonijiet mhux ippubblikati”

Affaire C‑518/16

« ZPT » AD

contre

Narodno sabranie na Republika Bulgaria e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad)

« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Règlement (CE) no 1998/2006 – Article 35 TFUE – Aide de minimis sous la forme d’un avantage fiscal – Législation nationale excluant du bénéfice de cet avantage fiscal les investissements dans la fabrication de produits destinés à l’exportation »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2018

  1. Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Limites–Questions posées dans le cadre d’une action en responsabilité de l’État membre pour violation du droit de l’Union du fait d’une décision nationale revêtue de l’autorité de la chose jugée–Recevabilité–Demande de désignation de la juridiction nationale compétente pour connaître du recours en responsabilité–Irrecevabilité

    (Art. 267 TFUE)

  2. Procédure juridictionnelle–Intervention–Procédure préjudicielle–Participation des parties au litige au principal–Qualité de partie au litige–Appréciation par le juge national

    [Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23, al. 2 ; règlement de procédure de la Cour, art. 96, § 1, a)]

  3. Libre circulation des marchandises–Restrictions quantitatives à l’exportation–Mesures d’effet équivalent–Notion–Règlement de la Commission interdisant les aides d’État en faveur des activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou les États membres–Exclusion

    [Art. 35 TFUE et 107 TFUE ; règlement de la Commission no 1998/2006, art. 1er, § 1, d)]

  4. Aides accordées par les États–Affectation des échanges entre États membres–Aides d’importance mineure–Règlement no 1998/2006–Champ d’application–Exclusion des aides en faveur d’activités liées à l’exportation–Notion–Réglementation nationale excluant du bénéfice d’un avantage fiscal constituant une aide de minimis les investissements dans la fabrication de produits destinés à l’exportation–Exclusion

    [Art. 107, § 1, TFUE ; règlement de la Commission no 1998/2006, art. 1er, § 1, d)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 21, 22, 24)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 31, 32)

  3.  L’article 35 TFUE interdit les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toute mesure d’effet équivalent, entre les États membres. À cet égard, la Cour a jugé qu’une mesure nationale applicable à tous les opérateurs agissant sur le territoire national qui affecte en fait davantage la sortie des produits du marché de l’État membre d’exportation que la commercialisation des produits sur le marché national dudit État membre relève de l’interdiction énoncée à l’article 35 TFUE (arrêt du 21 juin 2016, New Valmar, C‑15/15, EU:C:2016:464, point 36 et jurisprudence citée).

    Il ressort de cette définition que la qualification de « mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’exportation » suppose l’existence d’effets restrictifs sur les échanges commerciaux (arrêt du 21 juin 2016, New Valmar, C‑15/15, EU:C:2016:464, point 42). Ces effets peuvent être d’importance même mineure (arrêt du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon, C‑212/06, EU:C:2008:178, point 52) pourvu qu’ils ne soient ni trop aléatoires ni trop indirects (arrêt du 21 juin 2016, New Valmar, C‑15/15, EU:C:2016:464, point 45 et jurisprudence citée). Or, l’interdiction des aides liées à l’exportation vers des États membres, même lorsqu’elles ne dépassent pas le seuil de minimis, prévue à l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1998/2006, est par elle-même sans effet sur les échanges, dès lors qu’elle se borne à imposer aux États membres de s’abstenir d’octroyer un certain type d’aides. Par conséquent, cette disposition ne peut pas constituer une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’exportation contraire à l’article 35 TFUE.

    Mais il résulte surtout des règles fondamentales du marché intérieur et du régime général des aides qui en fait partie que l’exclusion des aides à l’exportation du champ d’application du règlement no 1998/2006 est justifiée au regard de l’objectif même de l’article 107 TFUE. Or, les aides à l’exportation, même d’un montant modeste, sont, par définition, au nombre des aides susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres, à la fois directement en conférant un avantage compétitif aux produits exportés et indirectement en suscitant de la part des autres États membres des contre-mesures symétriques destinées à compenser cet avantage compétitif. Ainsi que la Commission l’a fait valoir lors de l’audience, permettre de telles aides serait particulièrement préjudiciable au fonctionnement du marché intérieur. Il en résulte que l’article 35 TFUE ne saurait justifier une mesure contraire à l’article 107 TFUE.

    (voir points 38, 43-47)

  4.  L’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1998/2006 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions de droit national, telles que celles en cause au principal, qui excluent du bénéfice d’un avantage fiscal constituant une aide de minimis les investissements dans des actifs affectés à des activités liées à l’exportation.

    L’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1998/2006 n’exclut pas toute aide qui pourrait avoir une incidence sur les exportations, mais seulement celles qui ont pour objet direct, par la forme même qu’elles prennent, de soutenir les ventes dans un autre État. Sont considérées comme telles les seules aides « directement liées aux quantités exportées », celles relatives à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution et celles concernant d’autres dépenses courantes liées à l’exportation. Il en résulte qu’une aide à l’investissement, à condition qu’elle ne soit pas, sous une forme ou une autre, déterminée, dans son principe et dans son montant, par la quantité de produits exportés, n’est pas au nombre des « aides en faveur d’activités liées à l’exportation », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1998/2006 et n’entre donc pas dans le champ d’application de cette disposition, même si les investissements ainsi soutenus permettent le développement de produits destinés à être exportés.

    (voir points 55, 56, 58, disp. 2)

Fuq