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Document 62016CJ0444

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 juin 2017.
    Immo Chiaradia SPRL et Docteur De Bruyne SPRL contre État belge.
    Renvoi préjudiciel – Directive 78/660/CEE – Comptes annuels de certaines formes de sociétés – Principe de l’image fidèle – Principe de prudence – Société émettrice d’une option sur action comptabilisant le prix de la cession de l’option au cours de l’exercice comptable pendant lequel l’option est levée ou au terme de la durée de validité de celle-ci.
    Affaires jointes C-444/16 et C-445/16.

    Court reports – general

    Affaires jointes C‑444/16 et C‑445/16

    Immo Chiaradia SPRL
    et
    Docteur De Bruyne SPRL

    contre

    État belge

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par la cour d’appel de Mons)

    « Renvoi préjudiciel – Directive 78/660/CEE – Comptes annuels de certaines formes de sociétés – Principe de l’image fidèle – Principe de prudence – Société émettrice d’une option sur action comptabilisant le prix de la cession de l’option au cours de l’exercice comptable pendant lequel l’option est levée ou au terme de la durée de validité de celle-ci »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 juin 2017

    1. Liberté d’établissement–Sociétés–Directive 78/660–Comptes annuels de certaines formes de sociétés–Directive visant uniquement des fins comptables, n’ayant pas pour objet de fixer les conditions de détermination de l’assiette fiscale

      (Directive du Conseil 78/660)

    2. Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Interprétation du droit de l’Union dans un contexte d’applicabilité seulement indirecte de celui-ci–Recevabilité, en l’espèce, des questions posées

      (Art. 267 TFUE ; directive du Conseil 78/660)

    3. Liberté d’établissement–Sociétés–Directive 78/660–Comptes annuels de certaines formes de sociétés–Principe de l’image fidèle–Principe de prudence–Société émettrice d’une option sur action comptabilisant le prix de la cession de l’option au cours de l’exercice comptable de la levée de l’option ou au terme de la durée de validité de celle-ci–Admissibilité

      [Art. 50, § 2, g), TFUE ; directive du Conseil 78/660, art. 2, § 3, et 31, § 1, c)]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 31, 33)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 36)

    3.  Les principes de l’image fidèle et de prudence énoncés respectivement à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 31, paragraphe 1, sous c), de la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article [50, paragraphe 2, sous g), TFUE], et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une méthode de comptabilisation selon laquelle une société émettrice d’un droit d’option sur actions comptabilise en produit le prix de la cession de cette option au cours de l’exercice comptable pendant lequel ladite option est levée ou au terme de la durée de validité de celle-ci.

      S’agissant des droits d’option sur actions, tels que ceux en cause au principal, ladite directive ne contient aucune indication spécifique relative à la méthode selon laquelle le prix de ces options doit être comptabilisé. Ainsi que la Commission l’a fait remarquer dans ses observations soumises à la Cour, il existe donc nécessairement différentes méthodes compatibles avec la directive 78/660 pour autant qu’elles respectent les principes généraux établis par cette directive.

      À cet égard, il convient de relever qu’il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour qu’une méthode de comptabilisation, telle que celle en cause dans les litiges au principal, selon laquelle une société émettrice d’un droit d’option sur actions peut comptabiliser en produit le prix de la cession de cette option au cours de l’exercice comptable pendant lequel ladite option est levée ou au terme de la durée de validité de celle-ci, ne respecte pas lesdits principes.

      D’une part, le fait pour une société émettrice d’un droit d’option sur actions de ne comptabiliser en produit le prix de la cession de cette option qu’après l’exercice de l’option ou à son échéance n’est pas contraire au principe de prudence.

      D’autre part, il ne saurait être exclu, ainsi que les requérantes au principal le font valoir dans leurs observations soumises à la Cour, que, lorsque le prix de la cession de l’option est comptabilisé en produit au cours de l’exercice pendant lequel le droit d’option est émis et avant l’exercice de celui-ci ou, le cas échéant, son échéance, la comptabilité des sociétés émettrices présente, dans les exercices suivant l’émission du droit d’option, un risque plus important que celui qui se présente en cas de comptabilisation au cours de l’exercice pendant lequel l’option est levée ou l’option vient à échéance.

      (voir points 44-47 et disp.)

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