Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0392

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 6 juillet 2017.
    Dumitru Marcu contre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) et Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti.
    Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 199, paragraphe 1, sous c) – Non-identification à la TVA – Autoliquidation – Caractère hypothétique de la question préjudicielle – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.
    Affaire C-392/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑392/16

    Dumitru Marcu

    contre

    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
    et
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Bucureşti)

    « Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 199, paragraphe 1, sous c) – Non-identification à la TVA – Autoliquidation – Caractère hypothétique de la question préjudicielle – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 6 juillet 2017

    Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de dispositions du droit de l’Union manifestement inapplicables dans le litige au principal – Inapplicabilité de l’article 199, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 – Irrecevabilité

    [Art. 267 TFUE ; directive du Conseil 2006/112, art. 135, § 1, j) et k), 137, § 1, b) et c), et 199, § 1, c)]

    La demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) est irrecevable.

    Ce n’est que lorsque l’État membre concerné a choisi d’accorder à ses assujettis l’option prévue à l’article 137 de la directive 2006/112 et qu’un de ces assujettis a exercé cette option, pour des opérations relevant de l’article 135, paragraphe 1, sous j) et k), de cette directive, que le mécanisme de l’autoliquidation peut être appliqué à ces opérations sur le fondement de l’article 199, paragraphe 1, sous c), de ladite directive.

    Par conséquent, si les opérations en cause au principal, ou certaines d’entre elles, visent des biens immeubles, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous j) et k), de la directive 2006/112, à défaut pour la Roumanie d’avoir fait application, dans sa législation, de la faculté prévue à l’article 137, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/112 d’accorder à ses assujettis le droit d’opter pour la taxation de ces opérations ou en l’absence de demande expresse de M. Marcu, conformément à l’article 137 de cette directive, de voir appliquer la TVA à ces opérations, les conditions d’application de l’article 199, paragraphe 1, sous c), de ladite directive ne sont pas remplies et, par conséquent, le mécanisme de l’autoliquidation, tel que prévu par cette directive, ne saurait s’appliquer.

    À supposer, en second lieu, que les opérations en cause au principal visent des biens immeubles, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112, le mécanisme de l’autoliquidation ne saurait pas davantage s’appliquer auxdites opérations, car celles-ci ne figurent pas parmi les opérations limitativement visées à l’article 199, paragraphe 1, sous a) à g), de la directive 2006/112.

    (voir points 47, 51, 52, 54 et disp.)

    Top