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Document 62016CJ0315

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 mars 2017.
    József Lingurár contre Miniszterelnökséget vezető miniszter.
    Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Financement par le Feader – Aide au développement rural – Paiements Natura 2000 – Bénéfice réservé aux personnes privées – Zone forestière partiellement propriété de l’État.
    Affaire C-315/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑315/16

    József Lingurár

    contre

    Miniszterelnökséget vezető miniszter

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria)

    « Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Financement par le Feader – Aide au développement rural – Paiements Natura 2000 – Bénéfice réservé aux personnes privées – Zone forestière partiellement propriété de l’État »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 mars 2017

    1. Actes des institutions–Règlements–Applicabilité directe–Compétence d’exécution reconnue à un État membre–Limites–Respect du principe de proportionnalité

      (Art. 288, al. 2, TFUE)

    2. Agriculture–Politique agricole commune–Financement par le Feader–Soutien au développement rural–Aide en faveur d’une utilisation durable des terres forestières–Bénéfice réservé aux personnes privées–Zone forestière partiellement propriété de l’État–Calcul du montant de l’aide–Obligation de tenir compte du rapport entre la superficie détenue par l’État et celle détenue par la personne privée

      (Règlement du Conseil no 1698/2005, art. 42, § 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 17, 18, 29)

    2.  L’article 42, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une zone forestière éligible à l’aide Natura 2000 est détenue en partie par l’État et en partie par un particulier, il convient de tenir compte du rapport entre la superficie de cette zone détenue par l’État et celle détenue par ce particulier pour le calcul du montant de l’aide à verser à ce dernier.

      Or, la circonstance qu’une partie d’une parcelle d’une exploitation forestière classée Natura 2000 ne relève pas du champ d’application de l’aide Natura 2000, au motif qu’elle est propriété de l’État, n’entraîne pas la disparition de la nécessité de compenser les restrictions à l’utilisation des parcelles de cette exploitation appartenant à un particulier en raison de la mise en œuvre des exigences prévues par ces directives.

      Dès lors, l’exclusion complète du champ d’application de l’article 42, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1698/2005 d’une zone forestière classée Natura 2000 détenue à la fois par un particulier et par l’État éliminerait nécessairement la visée compensatoire du système des paiements Natura 2000.

      (voir points 27, 28, 36 et disp.)

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