This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016CJ0295
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2017.
Europamur Alimentación SA contre Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Champ d’application de cette directive – Vente d’un grossiste à des détaillants – Compétence de la Cour – Législation nationale prévoyant une interdiction générale des ventes à perte – Exceptions fondées sur des critères non prévus par ladite directive.
Affaire C-295/16.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2017.
Europamur Alimentación SA contre Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Champ d’application de cette directive – Vente d’un grossiste à des détaillants – Compétence de la Cour – Législation nationale prévoyant une interdiction générale des ventes à perte – Exceptions fondées sur des critères non prévus par ladite directive.
Affaire C-295/16.
Affaire C‑295/16
Europamur Alimentación SA
contre
Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Murcia)
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Champ d’application de cette directive – Vente d’un grossiste à des détaillants – Compétence de la Cour – Législation nationale prévoyant une interdiction générale des ventes à perte – Exceptions fondées sur des critères non prévus par ladite directive »
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2017
Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Limites–Interprétation sollicitée en raison de l’applicabilité, à des situations non régies par le droit de l’Union, des dispositions d’une directive transposées en droit national–Compétence pour fournir cette interprétation
(Art. 267 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 2 et 3)
Rapprochement des législations–Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs–Directive 2005/29–Réglementation nationale prévoyant une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte et des motifs de dérogation à cette interdiction fondés sur des critères ne figurant pas dans cette directive–Inadmissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 5 à 9)
Voir le texte de la décision
(voir points 28-33)
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui contient une interdiction générale de proposer à la vente ou de vendre des biens à perte et qui prévoit des motifs de dérogation à cette interdiction fondés sur des critères ne figurant pas dans cette directive.
À cet égard, la Cour a jugé que la directive sur les pratiques commerciales déloyales procède à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs et que les États membres ne peuvent donc pas adopter, comme le prévoit expressément l’article 4 de celle-ci, des mesures plus restrictives que celles définies par cette directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C‑304/08, EU:C:2010:12, point 41, et ordonnance du 30 juin 2011, Wamo, C‑288/10, EU:C:2011:443, point 33).
(voir points 39, 43 et disp.)