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Document 62016CJ0253

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2017.
Flibtravel International SA et Léonard Travel International SA contre AAL Renting SA e.a.
Renvoi préjudiciel – Article 96 TFUE – Applicabilité – Réglementation nationale interdisant aux services de taxis la mise à disposition de places individuelles – Réglementation nationale interdisant aux services de taxis de prédéterminer leur destination – Réglementation nationale interdisant aux services de taxis le racolage.
Affaire C-253/16.

Court reports – general

Affaire C‑253/16

Flibtravel International SA
et
Léonard Travel International SA

contre

AAL Renting SA e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d’appel de Bruxelles)

« Renvoi préjudiciel – Article 96 TFUE – Applicabilité – Réglementation nationale interdisant aux services de taxis la mise à disposition de places individuelles – Réglementation nationale interdisant aux services de taxis de prédéterminer leur destination – Réglementation nationale interdisant aux services de taxis le racolage »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2017

Libre prestation des services – Dispositions du traité – Champ d’application – Transports – Réglementation nationale interdisant aux services de taxis la mise à disposition de places individuelles, la prédétermination de leur destination ainsi que le racolage – Exclusion

(Art. 96 TFUE)

L’article 96, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à des restrictions imposées aux opérateurs de taxis, telles que celles en cause au principal.

Cette disposition a pour objet d’éviter l’adoption, par les États membres, de mesures de soutien ou de protection bénéficiant indirectement aux clients de l’opérateur concerné qui leur applique lesdits prix et conditions et non de mesures de soutien ou de protection bénéficiant directement à d’autres opérateurs se trouvant dans un rapport de concurrence avec l’opérateur concerné.

Cette interprétation est corroborée par l’article 96, paragraphe 2, TFUE, en application duquel la Commission, afin d’autoriser une mesure en principe interdite par l’article 96, paragraphe 1, TFUE, doit prendre en considération, notamment, les exigences d’une politique économique régionale appropriée, les besoins des régions sous-développées, ainsi que les problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques.

L’interprétation opposée, soutenue par les défendeurs au principal, serait d’ailleurs de nature à porter atteinte à l’effet utile de l’article 58 TFUE, qui implique, conformément à l’article 91 TFUE, que l’application des principes de liberté des prestations de services de transport soit réalisée par la mise en œuvre de la politique commune des transports (voir arrêt du 22 décembre 2010, Yellow Cab Verkehrsbetrieb, C‑338/09, EU:C:2010:814, point 30), dans la mesure où l’article 96, paragraphe 1, TFUE aurait alors pour effet d’interdire directement une grande partie des mesures susceptibles d’être qualifiées de restrictions à la libre prestation des services de transport sans qu’une telle règle ait été adoptée par le législateur de l’Union.

(voir points 20, 21, 23, 24 et disp.)

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