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Document 62016CJ0126

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2017.
Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a. contre Smallsteps BV.
Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23/CE – Articles 3 à 5 – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Exceptions – Procédure d’insolvabilité – “pre-pack” – Survie d’une entreprise.
Affaire C-126/16.

Court reports – general

Affaire C‑126/16

Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a.

contre

Smallsteps BV

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Rechtbank Midden-Nederland)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23/CE – Articles 3 à 5 – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Exceptions – Procédure d’insolvabilité – “pre-pack” – Survie d’une entreprise »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2017

Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23 – Champ d’application – Transfert d’une entreprise intervenant à la suite d’une déclaration de faillite dans le contexte d’un pre-pack, préparé antérieurement à celle-ci et mis en œuvre immédiatement après le prononcé de la faillite – Inclusion

(Directive du Conseil 2001/23, art. 3, 4 et 5, § 1)

La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et notamment son article 5, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens que la protection des travailleurs garantie par les articles 3 et 4 de cette directive est maintenue dans une situation, telle que celle en cause au principal, où le transfert d’une entreprise intervient à la suite d’une déclaration de faillite dans le contexte d’un pre-pack, préparé antérieurement à celle-ci et mis en œuvre immédiatement après le prononcé de la faillite, dans le cadre duquel, notamment, un « curateur pressenti », désigné par un tribunal, examine les possibilités d’une éventuelle poursuite des activités de cette entreprise par un tiers et se prépare à passer des actes juste après le prononcé de la faillite afin de réaliser cette poursuite et, par ailleurs, qu’il n’est pas pertinent, à cet égard, que l’objectif poursuivi par cette opération de pre-pack vise également la maximalisation du produit de la cession pour l’ensemble des créanciers de l’entreprise en cause.

Dans ces conditions, et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il doit être considéré qu’une telle opération ne visant pas, en définitive, à la liquidation de l’entreprise, l’objectif économique et social qu’elle poursuit ne saurait expliquer ni justifier que, lorsque l’entreprise concernée fait l’objet d’un transfert total ou partiel, ses travailleurs soient privés des droits que leur reconnaît la directive 2001/23 (voir, par analogie, arrêt du 7 décembre 1995, Spano e.a., C‑472/93, EU:C:1995:421, points 28 ainsi que 30).

(voir points 50, 59 et disp.)

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