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Document 62016CJ0125

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 septembre 2017.
Malta Dental Technologists Association et John Salomone Reynaud contre Superintendent tas-Saħħa Pubblika et Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina.
Renvoi préjudiciel – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Prothésistes dentaires – Conditions d’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil – Exigence de l’intermédiation obligatoire d’un praticien de l’art dentaire – Application de cette exigence à l’égard des prothésistes dentaires cliniques exerçant leur profession dans l’État membre d’origine – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Restriction – Justification – Objectif d’intérêt général d’assurer la protection de la santé publique – Proportionnalité.
Affaire C-125/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire C‑125/16

Malta Dental Technologists Association
et
John Salomone Reynaud

contre

Superintendent tas-Saħħa Pubblika
et
Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Prothésistes dentaires – Conditions d’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil – Exigence de l’intermédiation obligatoire d’un praticien de l’art dentaire – Application de cette exigence à l’égard des prothésistes dentaires cliniques exerçant leur profession dans l’État membre d’origine – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Restriction – Justification – Objectif d’intérêt général d’assurer la protection de la santé publique – Proportionnalité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 septembre 2017

  1. Libre circulation des personnes–Liberté d’établissement–Libre prestation des services–Travailleurs–Reconnaissance des qualifications professionnelles–Directive 2005/36–Notion de qualifications professionnelles déterminées–Qualification correspondant à un titre de formation spécifiquement conçu pour préparer ses titulaires à l’exercice d’une profession donnée

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 3, § 1, a), b), c) et e)]

  2. Libre circulation des personnes–Liberté d’établissement–Libre prestation des services–Travailleurs–Reconnaissance des qualifications professionnelles–Directive 2005/36–Régime général de reconnaissance des titres de formation–Conditions de la reconnaissance–Notion de même profession–Profession étant, dans l’État membre d’origine et dans celui d’accueil, identique, analogue ou simplement équivalente

    (Art. 49 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 13, § 1, al. 1)

  3. Libre circulation des personnes–Liberté d’établissement–Libre prestation des services–Travailleurs–Reconnaissance des qualifications professionnelles–Directive 2005/36–Réglementation nationale soumettant l’exercice des activités de prothésiste dentaire à la collaboration avec un praticien de l’art dentaire–Exigence applicable à l’égard de prothésistes dentaires cliniques ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre État membre et souhaitant exercer leur profession dans l’État membre d’accueil–Admissibilité au regard de l’article 49 TFUE et de la directive

    (Art. 49 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 4, § 1, et 13, § 1, al. 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 35)

  2.  Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 de la même directive, qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.

    L’expression « cette même profession », figurant à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/36, doit être comprise comme visant des professions qui, dans l’État membre d’origine et dans celui d’accueil, sont soit identiques, soit analogues, soit, dans certains cas, simplement équivalentes, en termes d’activités qu’elles recouvrent (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C‑330/03, EU:C:2006:45, point 20).

    (voir points 39, 40)

  3.  L’article 49 TFUE, l’article 4, paragraphe 1, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les activités de prothésiste dentaire doivent être exercées en collaboration avec un praticien de l’art dentaire, dans la mesure où cette exigence est applicable, conformément à ladite réglementation, à l’égard de prothésistes dentaires cliniques ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre État membre et souhaitant exercer leur profession dans ce premier État membre.

    Selon une jurisprudence constante de la Cour, pour apprécier le respect par un État membre du principe de proportionnalité dans le domaine de la santé publique, il convient de tenir compte du fait que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et intérêts protégés par le traité FUE et qu’il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et la manière dont ce niveau doit être atteint. Ce niveau pouvant varier d’un État membre à l’autre, il y a lieu de reconnaître aux États membres une marge d’appréciation dans ce domaine (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C‑148/15, EU:C:2016:776, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

    Compte tenu du risque pour la santé du patient qui est inhérent à toutes les activités visées au point 57 du présent arrêt, de l’importance de l’objectif de la protection de la santé publique ainsi que de la marge d’appréciation, rappelée au point 60 du présent arrêt, dont disposent les États membres dans la mise en œuvre de cet objectif, il convient de constater que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 26 à 30 de ses conclusions, l’exigence de l’intermédiation obligatoire d’un praticien de l’art dentaire est propre à atteindre ledit objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.

    (voir points 60, 62, 63 et disp.)

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