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Document 62016CJ0024

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 septembre 2017.
    Nintendo Co. Ltd contre BigBen Interactive GmbH et BigBen Interactive SA.
    Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 20, paragraphe 1, sous c), article 79, paragraphe 1, ainsi que articles 82, 83, 88 et 89 – Action en contrefaçon – Limitation des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire – Notion d’“illustration” – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 6, point 1 – Compétence à l’égard du codéfendeur domicilié en dehors de l’État membre du for – Étendue territoriale de la compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires – Règlement (CE) no 864/2007 – Article 8, paragraphe 2 – Loi applicable aux demandes visant l’adoption des ordonnances relatives aux sanctions et aux autres mesures.
    Affaires jointes C-24/16 et C-25/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaires jointes C‑24/16 et C‑25/16

    Nintendo Co. Ltd

    contre

    BigBen Interactive GmbH
    et
    BigBen Interactive SA

    (demandes de décision préjudicielle,
    introduites par l’Oberlandesgericht Düsseldorf)

    « Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 20, paragraphe 1, sous c), article 79, paragraphe 1, ainsi que articles 82, 83, 88 et 89 – Action en contrefaçon – Limitation des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire – Notion d’“illustration” – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 6, point 1 – Compétence à l’égard du codéfendeur domicilié en dehors de l’État membre du for – Étendue territoriale de la compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires – Règlement (CE) no 864/2007 – Article 8, paragraphe 2 – Loi applicable aux demandes visant l’adoption des ordonnances relatives aux sanctions et aux autres mesures »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 septembre 2017

    1. Dessins ou modèles communautaires–Compétence et procédure pour les actions en justice–Compétence en matière de contrefaçon et de nullité–Compétence des tribunaux de l’État membre du domicile du défendeur–Pluralité de défendeurs–Applicabilité de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001

      (Règlements du Conseil no 44/2001, art. 6, point 1, et no 6/2002, art. 79)

    2. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Compétences spéciales–Pluralité de défendeurs–Compétence du tribunal de l’un des codéfendeurs–Interprétation stricte–Condition–Lien de connexité–Notion de connexité

      (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 6, point 1)

    3. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Compétences spéciales–Pluralité de défendeurs–Action en contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire dirigée contre plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres–Lien de connexité–Application aux codéfendeurs des dispositions de différents droits nationaux–Absence d’incidence

      (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 6, point 1)

    4. Dessins ou modèles communautaires–Action en contrefaçon–Sanctions–Portée territoriale–Critères–Compétence territoriale du tribunal des dessins ou modèles communautaires–Étendue territoriale du droit du titulaire d’un dessin ou modèle communautaire

      (Règlement du Conseil no 6/2002, art. 89)

    5. Dessins ou modèles communautaires–Action en contrefaçon–Sanctions–Compétence internationale de juridiction fondée, à l’égard d’un défendeur, sur l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001–Possibilité d’adopter, à l’égard dudit défendeur, des mesures prévues par le règlement no 6/2002–Conditions

      (Règlements du Conseil no 44/2001, art. 6, point 1, et no 6/2002, art. 79, § 1 et 3, 82, § 1, 88, § 2, et 89, § 1)

    6. Dessins ou modèles communautaires–Limitation des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire–Actes de reproduction à des fins d’illustration–Notion d’« illustration »–Utilisation d’images de produits correspondant à des dessins ou modèles communautaires lors d’une mise en vente licite de produits destinés à être utilisés en tant qu’accessoires de produits spécifiques du titulaire des droits conférés par ces dessins ou modèles–Inclusion

      [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 20, § 1, c)]

    7. Coopération judiciaire en matière civile–Loi applicable aux obligations non contractuelles–Règlement no 864/2007–Obligations résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire–Notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit »–Vente des produits en méconnaissance des droits conférés par des dessins ou des modèles communautaires sur un site Internet–Pays du lieu de déclenchement du processus de la mise en ligne de l’offre

      (Règlement du Parlement et du Conseil no 864/2007, art. 8, § 2)

    8. Coopération judiciaire en matière civile–Loi applicable aux obligations non contractuelles–Règlement no 864/2007–Obligations résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire–Notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit »–Pays du lieu de survenance du fait générateur du dommage–Actes de contrefaçon commis dans différents États membres–Critères d’identification du fait générateur du dommage

      (Règlement du Parlement et du Conseil no 864/2007, art. 8, § 2)

    1.  Aux termes de l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, sauf dispositions contraires de ce règlement, les dispositions du règlement no 44/2001 sont applicables aux procédures concernant les dessins ou modèles communautaires. À cet égard, le paragraphe 3 de cet article 79 énumère les dispositions du règlement no 44/2001 qui ne sont pas applicables aux procédures résultant des actions et des demandes visées à l’article 81 du règlement no 6/2002. L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 ne figure pas au nombre des dispositions énumérées audit article 79, paragraphe 3. Un tribunal des dessins ou modèles communautaires, tel que la juridiction de renvoi dans les affaires au principal, peut de ce fait, en vertu de cette disposition et sous réserve que les conditions qu’elle prévoit soient remplies, être compétent pour connaître d’une action engagée à l’encontre d’un défendeur non domicilié dans l’État membre dans lequel se situe ce tribunal.

      (voir points 43, 44)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 45)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 49)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 53, 54)

    5.  Le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal où la compétence internationale d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action en contrefaçon est fondée, à l’égard d’un premier défendeur, sur l’article 82, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et, à l’égard d’un second défendeur établi dans un autre État membre, sur cet article 6, point 1, lu en combinaison avec l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, au motif que ce second défendeur fabrique et livre au premier les produits que ce dernier commercialise, ce tribunal peut, sur demande de la partie requérante, adopter des ordonnances à l’égard du second défendeur portant sur les mesures relevant de l’article 89, paragraphe 1, et de l’article 88, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, couvrant également des comportements de ce second défendeur autres que ceux liés à la chaîne de livraison susmentionnée et ayant une portée qui s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

      (voir point 67, disp. 1)

    6.  L’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’un tiers qui, sans le consentement du titulaire des droits conférés par un dessin ou modèle communautaire, utilise, y compris par l’intermédiaire de son site Internet, les images de produits correspondant à de tels dessins ou modèles, lors d’une mise en vente licite de produits destinés à être utilisés en tant qu’accessoires de produits spécifiques du titulaire des droits conférés par ces dessins ou modèles, afin d’expliquer ou de démontrer l’emploi conjoint des produits ainsi mis en vente et des produits spécifiques du titulaire desdits droits, effectue un acte de reproduction à des fins d’« illustration », au sens dudit article 20, paragraphe 1, sous c), un tel acte étant ainsi autorisé au titre de cette disposition pour autant qu’il respecte les conditions cumulatives fixées à celle-ci, ce qu’il revient à la juridiction nationale de vérifier.

      (voir point 86, disp. 2)

    7.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 107, 108)

    8.  L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doit être interprété en ce sens que la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit », au sens de cette disposition, vise le pays du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit. Dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon commis dans différents États membres, il convient, pour identifier le fait générateur du dommage, non pas de se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d’apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l’acte de contrefaçon initial, qui est à l’origine du comportement reproché, a été commis ou risque d’être commis par celui-ci.

      (voir point 111, disp. 3)

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