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Document 62015TO0438

Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 9 mars 2016.
Port autonome du Centre et de l'Ouest SCRL e.a. contre Commission européenne.
Aides d’État – Impôt sur les sociétés – Aides en faveur des ports belges accordées par la Belgique – Lettre de la Commission informant l’État membre de son examen préliminaire de ces aides comme étant incompatibles avec le marché intérieur et de l’adoption probable de mesures utiles – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité.
Affaire T-438/15.

Court reports – general

Affaire T‑438/15

Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL e.a.

contre

Commission européenne

«Aides d’État — Impôt sur les sociétés — Aides en faveur des ports belges accordées par la Belgique — Lettre de la Commission informant l’État membre de son examen préliminaire de ces aides comme étant incompatibles avec le marché intérieur et de l’adoption probable de mesures utiles — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité»

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 9 mars 2016

Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Lettre de la Commission informant un État membre de son examen préliminaire d’un régime d’aides existant comme étant incompatible avec le marché intérieur et de l’adoption probable de mesures utiles — Exclusion — Lettre ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires — Irrecevabilité du recours

(Art. 108, § 1, TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 17, § 1, et 18)

Une lettre adoptée par la Commission dans le cadre de la phase de coopération, visée à l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE], par laquelle la Commission informe l’État membre de son examen préliminaire d’un régime d’aides existant, ne constitue pas un acte produisant des effets juridiques définitifs, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation sur la base de l’article 263 TFUE.

En effet, ladite lettre ne constitue qu’un acte préparatoire intervenant en amont d’éventuelles propositions de mesures utiles que la Commission peut adopter en vertu de l’article 18 dudit règlement. Dès lors qu’une telle proposition de mesures utiles ne constitue pas un acte attaquable, puisque, en l’absence d’acceptation par l’État membre des mesures proposées, celui-ci n’est pas tenu de s’y soumettre, a fortiori, les actes préparatoires intervenant en amont de cette proposition de mesures utiles, ne constituent pas non plus des actes produisant des effets juridiques obligatoires.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale.

(cf. points 15, 18-20, 27)

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