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Document 62015TJ0558

    Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 13 décembre 2018.
    Iran Insurance Company contre Conseil de l'Union européenne.
    Responsabilité non contractuelle – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds – Inclusion et maintien du nom de la partie requérante sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives – Préjudice matériel – Préjudice moral.
    Affaire T-558/15.

    Affaire T‑558/15

    Iran Insurance Company

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    « Responsabilité non contractuelle – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds – Inclusion et maintien du nom de la partie requérante sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives – Préjudice matériel – Préjudice moral »

    Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 13 décembre 2018

    1. Procédure juridictionnelle – Fins de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge

      (Règlement de procédure du Tribunal, art. 129)

    2. Politique étrangère et de sécurité commune – Compétence du juge de l’Union – Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait de l’inscription erronée du requérant sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives – Exclusion – Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait de la mise en œuvre des mesures restrictives prises à l’égard du requérant – Inclusion

      (Art. 24, § 1, al. 2, TUE et 40 TUE ; art. 215 TFUE, 263, al. 4, TFUE et 275 TFUE ; décisions du Conseil 2010/644/PESC et 2011/783/PESC ; règlements du Conseil no 961/2010, no 1245/2011 et no 267/2012)

    3. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union – Éléments permettant d’identifier le comportement reproché à l’institution, le lien de causalité et le caractère réel et certain du préjudice causé

      [Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]

    4. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

      (Art. 340, al. 2, TFUE)

    5. Procédure juridictionnelle – Intervention – Exception d’irrecevabilité non soulevée par la partie défenderesse – Irrecevabilité – Moyen tiré de la prescription de l’action – Absence de caractère d’ordre public du moyen

      (Art. 340 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 142, § 1 et 3)

    6. Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des preuves et des offres de preuve – Conditions – Éléments de preuve produits en cours d’instance à la seule fin d’établir la réalité et l’ampleur du dommage chiffré dans la requête – Irrecevabilité

      (Règlement de procédure du Tribunal, art. 85)

    7. Procédure juridictionnelle – Mesures d’instruction – Pouvoir d’appréciation du Tribunal – Limites – Pouvoir d’autoriser de manière générale la production des éléments de preuve complémentaires en cours de procédure – Absence

      (Règlement de procédure du Tribunal, art. 85 et 88)

    8. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Règle de droit conférant des droits aux particuliers – Notion – Conditions relatives à l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Inclusion

      (Art. 340, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC ; règlements du Conseil no 961/2010 et no 267/2012)

    9. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Violation par le Conseil de l’obligation jurisprudentielle d’établir le bien-fondé des mesures restrictives adoptées à l’égard de personnes physiques ou morales – Inclusion

      (Art. 340, al. 2, TFUE)

    10. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice réel et certain – Charge de la preuve

      (Art. 340, al. 2, TFUE)

    11. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Notion – Charge de la preuve

      (Art. 340, al. 2, TFUE)

    12. Responsabilité non contractuelle – Préjudice – Préjudice indemnisable – Préjudice moral correspondant à une atteinte à l’image ou à la réputation d’une personne morale – Inclusion

      (Art. 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE)

    13. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice réel et certain causé par un acte illégal – Préjudice moral causé par l’adoption et le maintien des mesures restrictives – Annulation de l’acte attaqué assurant la réparation adéquate du préjudice moral – Appréciation en fonction des circonstances de l’espèce

      (Art. 340, al. 2, TFUE)

    14. Procédure juridictionnelle – Preuve – Preuve documentaire – Valeur probante – Appréciation par le juge de l’Union – Critères

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 52)

    2.  Il résulte de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, sixième phrase, TUE et de l’article 275, premier alinéa, TFUE que la Cour n’est, en principe, pas compétente en ce qui concerne les dispositions de droit primaire relatives à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et les actes juridiques pris sur la base de celles-ci. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que, conformément à l’article 275, second alinéa, TFUE, les juridictions de l’Union sont compétentes dans le domaine de la PESC. Toutefois, l’article 275, second alinéa, TFUE n’attribue à la Cour aucune compétence pour connaître d’un quelconque recours en indemnité. Il s’ensuit qu’un recours en indemnité tendant à la réparation du dommage prétendument subi du fait de l’adoption d’un acte en matière de PESC échappe à la compétence du Tribunal.

      En revanche, le Tribunal s’est toujours reconnu compétent pour connaître d’une demande en réparation d’un dommage prétendument subi par une personne ou une entité, en raison de mesures restrictives adoptées à son égard, conformément à l’article 215 TFUE.

      (voir points 53-55)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 63, 65)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 64, 94)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 69-71)

    6.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 80-83, 88)

    7.  Le Tribunal n’a pas le pouvoir, dans le cadre d’une mesure d’instruction, d’autoriser de manière générale une partie requérante à produire tous les éléments de preuve qu’elle pourrait souhaiter lui soumettre en cours de procédure. En effet, le Tribunal est seul juge de la nécessité de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi en ordonnant des mesures d’instruction, lesquelles ne peuvent avoir pour objet de suppléer la carence de la partie requérante dans l’administration de la preuve.

      (voir points 84, 85)

    8.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 103, 107, 108)

    9.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 110-115)

    10.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 119, 120, 132)

    11.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 121)

    12.  Un préjudice moral peut, en principe, être indemnisé à l’égard d’une personne morale et un tel préjudice peut prendre la forme d’une atteinte à l’image ou à la réputation de ladite personne.

      (voir point 129)

    13.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 133)

    14.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 153-156)

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