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Document 62015CO0692

    Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 mai 2016.
    Security Service Srl e.a. contre Ministero dell'Interno e.a.
    Renvoi préjudiciel – Règlement de procédure de la Cour – Article 53, paragraphe 2 – Liberté d’établissement et libre prestation de services – Situation purement interne – Incompétence manifeste de la Cour.
    Affaires jointes C-692/15 à C-694/15.

    Court reports – general

    Affaires jointes C‑692/15 à C‑694/15

    Security Service Srl e.a.

    contre

    Ministero dell’Interno e.a.

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Consiglio di Stato)

    «Renvoi préjudiciel — Règlement de procédure de la Cour — Article 53, paragraphe 2 — Liberté d’établissement et libre prestation de services — Situation purement interne — Incompétence manifeste de la Cour»

    Sommaire – Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 mai 2016

    1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

      (Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 94)

    2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre – Inclusion au vu de l’applicabilité éventuelle du droit de l’Union audit litige à raison d’une interdiction de discrimination posée par le droit national

      (Art. 49 TFUE, 56 TFUE et 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 17-21)

    2.  Les dispositions du traité FUE en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services ne trouvent pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre. Cependant, dans certaines conditions, le caractère purement interne de la situation concernée ne fait pas obstacle à ce que la Cour réponde à une question posée au titre de l’article 267 TFUE.

      Tel peut être le cas, notamment, dans l’hypothèse où le droit national impose à la juridiction nationale de faire bénéficier un ressortissant de l’État membre dont cette juridiction relève des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation ou si la demande de décision préjudicielle porte sur des dispositions du droit de l’Union auxquelles le droit national d’un État membre renvoie pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État.

      Toutefois, bien que la Cour puisse, dans de telles circonstances, procéder à l’interprétation sollicitée, il ne lui appartient pas de prendre une telle initiative s’il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi se trouve effectivement dans une telle obligation.

      (cf. points 23, 26-28)

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