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Document 62015CJ0339

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2017.
Procédure pénale contre Luc Vanderborght.
Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Prestations de soins buccaux et dentaires – Législation nationale interdisant de manière absolue la publicité pour des services de soins buccaux et dentaires – Existence d’un élément transfrontalier – Protection de la santé publique – Proportionnalité – Directive 2000/31/CE – Service de la société de l’information – Publicité faite à travers un site Internet – Membre d’une profession réglementée – Règles professionnelles – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Dispositions nationales relatives à la santé – Dispositions nationales régissant les professions réglementées.
Affaire C-339/15.

Court reports – general

Affaire C‑339/15

Procédure pénale

contre

Luc Vanderborght

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken)

« Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Prestations de soins buccaux et dentaires – Législation nationale interdisant de manière absolue la publicité pour des services de soins buccaux et dentaires – Existence d’un élément transfrontalier – Protection de la santé publique – Proportionnalité – Directive 2000/31/CE – Service de la société de l’information – Publicité faite à travers un site Internet – Membre d’une profession réglementée – Règles professionnelles – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Dispositions nationales relatives à la santé – Dispositions nationales régissant les professions réglementées »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2017

  1. Rapprochement des législations–Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs–Directive 2005/29–Réglementation nationale interdisant de manière absolue la publicité pour des services de soins buccaux et dentaires–Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 8)

  2. Rapprochement des législations–Commerce électronique–Directive 2000/31–Prestation de services de la société de l’information–Autorisation des communications commerciales faisant partie d’un tel service fourni par un membre d’une profession réglementée–Notion de communication commerciale–Publicité faite à travers un site Internet créé par un dentiste relative à des services de soins buccaux et dentaires–Inclusion

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/31, 18e considérant et art. 2, f), et 8]

  3. Rapprochement des législations–Commerce électronique–Directive 2000/31–Prestation de services de la société de l’information–Autorisation des communications commerciales faisant partie d’un tel service fourni par un membre d’une profession réglementée–Réglementation nationale interdisant de manière absolue à un dentiste de faire de la publicité, y compris par voie électronique, pour ses services de soins buccaux et dentaires–Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/31, art. 8, § 1)

  4. Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Limites–Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre–Compétence au vu de l’affectation éventuelle des personnes provenant des autres États membres

    (Art. 267 TFUE)

  5. Libre prestation des services–Liberté d’établissement–Dispositions du traité–Examen d’une mesure nationale se rattachant à ces deux libertés fondamentales–Critères de détermination des règles applicables

    (Art. 49 TFUE et 56 TFUE)

  6. Libre prestation des services–Restrictions–Services dentaires–Réglementation nationale interdisant de manière absolue la publicité pour des services de soins buccaux et dentaires–Inadmissibilité–Justification–Protection de la santé publique–Absence–Violation du principe de proportionnalité

    (Art. 56 TFUE)

  1.  La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui protège la santé publique et la dignité de la profession de dentiste, d’une part, en interdisant de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires et, d’autre part, en fixant certaines exigences de discrétion en ce qui concerne les enseignes de cabinets dentaires.

    (voir point 30, disp. 1)

  2.  Le considérant 18 de la directive 2000/31 précise que la notion de « services de la société de l’information » englobe un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et que celle-ci ne se limite pas exclusivement aux services donnant lieu à la conclusion de contrats en ligne, mais, dans la mesure où de tels services représentent une activité économique, ils s’étendent à des services qui ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que les services qui fournissent des informations en ligne ou de communications commerciales. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la publicité en ligne est susceptible de constituer un service de la société de l’information au sens de la directive 2000/31 (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Mc Fadden, C‑484/14, EU:C:2016:689, points 41 et 42).

    Par ailleurs, l’article 2, sous f), de cette directive précise que la notion de « communication commerciale » couvre notamment toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des services d’une personne exerçant une profession réglementée. Il s’ensuit que la publicité relative aux prestations de soins buccaux et dentaires, faite au moyen d’un site Internet créé par un membre d’une profession réglementée, constitue une communication commerciale faisant partie d’un service de la société de l’information ou constituant un tel service, au sens de l’article 8 de la directive 2000/31.

    (voir points 36-39)

  3.  La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires, en tant que celle-ci interdit toute forme de communications commerciales par voie électronique, y compris au moyen d’un site Internet créé par un dentiste.

    En effet, il convient de relever que le législateur de l’Union n’a pas exclu de professions réglementées du principe d’autorisation des communications commerciales en ligne prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/31. Dès lors, si cette disposition permet de tenir compte des particularités des professions de santé dans l’élaboration des règles professionnelles y afférentes, en encadrant, le cas échéant de manière étroite, les formes et les modalités des communications commerciales en ligne mentionnées à ladite disposition en vue notamment de garantir qu’il ne soit pas porté atteinte à la confiance qu’ont les patients envers ces professions, il n’en demeure pas moins que ces règles professionnelles ne sauraient valablement interdire de manière générale et absolue toute forme de publicité en ligne destinée à promouvoir l’activité d’une personne exerçant une telle profession.

    (voir points 48-50, disp. 2)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 53, 56)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 58)

  6.  L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires.

    S’agissant de la nécessité d’une restriction à la libre prestation des services telle que celle en cause au principal, il doit être tenu compte du fait que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité et qu’il appartient, en principe, aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique ainsi que de la manière dont ce niveau doit être atteint. Celui-ci pouvant varier d’un État membre à l’autre, il convient de reconnaître aux États membres une marge d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2010, Ker-Optika, C‑108/09, EU:C:2010:725, point 58, et du 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, point 118). Cela étant, il y a lieu de considérer que, nonobstant cette marge d’appréciation, la restriction découlant de l’application de la législation nationale en cause au principal, interdisant de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires, dépasse ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs poursuivis par cette législation, rappelés au point 66 du présent arrêt.

    En effet, tous les messages publicitaires interdits par cette législation ne sont pas susceptibles, en tant que tels, de produire les effets contraires à ces objectifs mentionnés au point 69 du présent arrêt. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les objectifs poursuivis par la législation en cause au principal pourraient être atteints au moyen de mesures moins restrictives encadrant, le cas échéant de manière étroite, les formes et les modalités que peuvent valablement revêtir les outils de communication utilisés par les dentistes, sans pour autant leur interdire de manière générale et absolue toute forme de publicité.

    (voir points 71-73, 75, 76, disp. 3)

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