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Document 62015CJ0337
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 avril 2017.
Médiateur européen contre Claire Staelen.
Pourvoi – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Traitement par le Médiateur européen d’une plainte relative à la gestion d’une liste d’aptitude issue d’un concours général – Violations de l’obligation de diligence – Notion de “violation suffisamment caractérisée” d’une règle de droit de l’Union – Dommage moral – Perte de confiance dans l’office du Médiateur européen.
Affaire C-337/15 P.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 avril 2017.
Médiateur européen contre Claire Staelen.
Pourvoi – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Traitement par le Médiateur européen d’une plainte relative à la gestion d’une liste d’aptitude issue d’un concours général – Violations de l’obligation de diligence – Notion de “violation suffisamment caractérisée” d’une règle de droit de l’Union – Dommage moral – Perte de confiance dans l’office du Médiateur européen.
Affaire C-337/15 P.
Court reports – general
Affaire C‑337/15 P
Médiateur européen
contre
Claire Staelen
« Pourvoi – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Traitement par le Médiateur européen d’une plainte relative à la gestion d’une liste d’aptitude issue d’un concours général – Violations de l’obligation de diligence – Notion de “violation suffisamment caractérisée” d’une règle de droit de l’Union – Dommage moral – Perte de confiance dans l’office du Médiateur européen »
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 avril 2017
Droit de l’Union européenne–Principes–Principe de bonne administration–Obligation de diligence–Portée
Responsabilité non contractuelle–Conditions–Illégalité–Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union–Violation par le Médiateur européen de l’obligation de diligence dans le cadre d’une enquête portant sur des cas de mauvaise administration–Exigence d’une méconnaissance manifeste et grave par le Médiateur des limites de son pouvoir d’appréciation–Critères d’appréciation
(Art. 340, al. 2, TFUE ; décision du Parlement européen 94/262)
Responsabilité non contractuelle–Conditions–Illégalité–Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union–Dénaturation par le Médiateur européen du contenu d’un document lui ayant été transmis aux fins d’appuyer les conclusions d’une décision clôturant une enquête–Inclusion
(Art. 340, al. 2, TFUE ; décision du Parlement européen 94/262)
Responsabilité non contractuelle–Préjudice–Préjudice indemnisable–Préjudice moral causé par une perte de confiance dans l’office du Médiateur européen–Exclusion
(Art. 340, al. 2, TFUE ; décision du Parlement européen 94/262)
L’obligation de diligence qui est inhérente au principe de bonne administration et s’applique de manière générale à l’action de l’administration de l’Union dans ses relations avec le public exige de celle-ci qu’elle agisse avec soin et prudence. À cet égard, lorsqu’une administration est appelée à mener une enquête, il lui incombe de mener celle-ci avec tous les soins possibles en vue de dissiper les doutes qui existent et clarifier la situation.
(voir points 34, 114)
Pour conclure à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de l’obligation de diligence s’imposant au Médiateur, il est nécessaire d’établir que, en n’agissant pas avec tout le soin et toute la prudence requis, ce dernier a méconnu de manière grave et manifeste les limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation dans le contexte de l’exercice des pouvoirs d’enquête dont il dispose. Il s’impose, à cette fin, de tenir compte, tout en ayant égard audit contexte, de tous les éléments qui caractérisent la situation en cause, parmi lesquels figurent, notamment, le caractère manifeste du manque de diligence dont aurait fait preuve le Médiateur dans la conduite de son enquête, son caractère excusable ou inexcusable, ou encore le caractère non approprié et déraisonnable des conclusions tirées de l’examen mené par celui-ci.
À cet égard, une simple violation du principe de diligence ne suffit pas pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée propre à générer une responsabilité de l’Union. En effet, seule une violation suffisamment caractérisée, et non toute violation quelconque, d’une règle de droit de l’Union protégeant les particuliers est susceptible de faire naître une responsabilité non contractuelle de l’Union. Par ailleurs, lorsqu’une institution ou un organe de l’Union se trouve investi d’un pouvoir d’appréciation, seule une méconnaissance manifeste et grave, par l’instance concernée, des limites qui s’imposent à ce pouvoir est susceptible de constituer une telle violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. Il en va également de la sorte en cas de violation de l’obligation de diligence par le Médiateur, laquelle n’est pas automatiquement de nature à constituer un comportement illicite propre à engendrer une responsabilité de l’Union, mais doit être appréciée en tenant compte du fait que, dans l’exercice de sa fonction, le Médiateur n’est tenu qu’à une obligation de moyens et qu’il bénéficie d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne, premièrement, le bien-fondé des plaintes reçues et les suites à leur réserver, deuxièmement, la manière de conduire les enquêtes ouvertes et de mener les investigations et, troisièmement, l’analyse des données recueillies ainsi que les conclusions à tirer de cette analyse.
(voir points 36-38, 41)
Si, certes, le Médiateur jouit, dans l’exercice de sa fonction, d’une large marge d’appréciation, notamment, en ce qui concerne les suites qu’il entend réserver aux plaintes qui lui parviennent et la manière de les instruire, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il s’agit de rendre compte du contenu d’un document qui lui a été transmis, aux fins d’appuyer les conclusions auxquelles il parvient dans le cadre d’une décision clôturant une enquête, il ne dispose que d’une marge d’appréciation réduite, voire inexistante.
(voir point 57)
En matière de responsabilité non contractuelle de l’Union, le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain. Tel n’est pas le cas s’agissant d’un préjudice consistant en la perte de confiance éventuelle dans l’office du Médiateur. Un tel préjudice pouvant résulter de comportements que le Médiateur adopte dans le cadre de ses enquêtes est susceptible d’affecter, indifféremment, l’ensemble des personnes qui disposent du droit de le saisir, à tout moment, d’une plainte.
(voir points 91, 94)