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Document 62015CJ0207

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 juin 2016.
Nissan Jidosha KK contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant l’élément “CVTC” – Demandes de renouvellement présentées pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée – Délai supplémentaire – Règlement (CE) nº 207/2009 – Article 47 – Principe de sécurité juridique.
Affaire C-207/15 P.

Court reports – general

Affaire C‑207/15 P

Nissan Jidosha KK

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Marque figurative comportant l’élément “CVTC” — Demandes de renouvellement présentées pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée — Délai supplémentaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 47 — Principe de sécurité juridique»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 juin 2016

  1. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

  2. Marque de l’Union européenne – Durée, renouvellement, modification et division de la marque – Renouvellement de la marque – Délais – Dépôt d’une demande de renouvellement partiel et acquittement des taxes y afférentes pendant la période initiale – Complément de la demande pendant la période de grâce – Admissibilité

    (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 46 et 47, § 2 à 5)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 43)

  2.  Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 47, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne ainsi que le principe de sécurité juridique s’opposent à la présentation d’une demande de renouvellement visant certaines classes de produits ou de services pour lesquelles une marque de l’Union européenne est enregistrée, pendant le délai supplémentaire, lorsqu’une demande de renouvellement concernant d’autres classes de produits ou de services couvertes par la même marque a été présentée antérieurement, pendant le délai prévu à la première phrase de ladite disposition.

    Aux termes de l’article 47, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, dans sa version en langue française, examinée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, « [l]a demande de renouvellement est à présenter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. Les taxes doivent également être acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase, sous réserve du paiement d’une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire ».

    Toutefois, il y a lieu de constater que certaines versions linguistiques de l’article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement no 207/2009 diffèrent du texte reproduit au point précédent en ce qu’elles n’emploient pas les termes « à défaut », sur lesquels le Tribunal s’est fondé au point 38 de l’arrêt attaqué, non plus que d’autres termes similaires.

    En tout état de cause, il ne saurait être inféré de manière claire et univoque de l’expression « à défaut » employée dans la version en langue française de ladite disposition que c’est uniquement à titre exceptionnel, si aucune autre demande en ce sens n’a été présentée antérieurement, qu’une demande de renouvellement d’une marque de l’Union européenne peut être présentée pendant le délai supplémentaire.

    Au contraire, le libellé de l’article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement no 207/2009, dans l’ensemble des versions linguistiques reproduites aux points précédents, suggère que le législateur de l’Union a fait dépendre la présentation d’une demande de renouvellement d’une marque de l’Union européenne pendant le délai supplémentaire du seul paiement d’une surtaxe, lequel constitue le seul élément permettant de différencier une demande de renouvellement déposée dans ces conditions d’une demande présentée dans le délai initial de six mois.

    En outre, l’économie générale de l’article 47, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 n’est pas de nature à remettre en cause cette interprétation.

    Il convient de relever, à cet égard, que, en particulier, selon l’article 47, paragraphe 4, de ce règlement, si la demande de renouvellement n’est présentée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, l’enregistrement n’est renouvelé que pour ces produits ou services, alors que l’article 47, paragraphe 5, dudit règlement prévoit que le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement de la marque en cause et qu’il est enregistré.

    Force est de constater qu’il ne ressort pas de ces dispositions qu’il serait interdit de présenter, pendant les délais visés à l’article 47, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, des demandes de renouvellement d’une marque de l’Union européenne échelonnées dans le temps et portant sur différentes classes de produits ou de services.

    De surcroît, les objectifs poursuivis par le règlement no 207/2009 corroborent l’interprétation selon laquelle il convient d’admettre lesdites demandes de renouvellement, à condition qu’elles soient déposées avant l’expiration du délai supplémentaire.

    Il convient de faire observer à ce sujet que, en prévoyant la possibilité de demander de façon continue le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne pour des périodes de dix ans et en prévoyant, dans ce contexte, deux délais consécutifs au cours desquels ledit renouvellement peut être demandé, conformément aux articles 46 et 47 du règlement no 207/2009, ce dernier vise à faciliter, compte tenu de l’importance économique de la protection conférée par les marques de l’Union européenne, la conservation par les titulaires de celles-ci de leurs droits exclusifs.

    À cet égard, il importe de souligner que, ainsi qu’il résulte de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 24 mai 2011, intitulée « Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle – Doper la créativité et l’innovation pour permettre à l’Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix » [COM(2011) 287 final], (p. 7), la protection des marques favorise l’investissement dans la qualité des produits et des services, en particulier dans les secteurs qui dépendent fortement d’une image de marque et de la fidélité du consommateur.

    La poursuite de ce but dans le cadre du règlement no 207/2009 est également confirmée, d’une part, par le fait que, selon l’article 47, paragraphe 2, de ce règlement, l’EUIPO doit informer en temps utile le titulaire de la marque de l’Union européenne et tout titulaire d’un droit enregistré sur celle-ci de l’expiration de l’enregistrement. D’autre part, en vertu de l’article 81 dudit règlement, le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’EUIPO peut être rétabli dans ses droits, moyennant la présentation d’une requête dans un délai d’une durée maximale d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.

    (cf. points 44, 45, 47-55, 58)

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