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Document 62015CJ0184

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016.
    Florentina Martínez Andrés contre Servicio Vasco de Salud et Juan Carlos Castrejana López contre Ayuntamiento de Vitoria.
    Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clauses 5 et 8 – Utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs – Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée successifs – Sanctions – Requalification de la relation de travail à durée déterminée en “contrat de travail à durée indéterminée non permanent” – Principe d’effectivité.
    Affaires jointes C-184/15 et C-197/15.

    Court reports – general

    Affaires jointes C‑184/15 et C‑197/15

    Florentina Martínez Andrés

    contre

    Servicio Vasco de Salud

    et

    Juan Carlos Castrejana López

    contre

    Ayuntamiento de Vitoria

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco)

    «Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clauses 5 et 8 — Utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée successifs — Sanctions — Requalification de la relation de travail à durée déterminée en “contrat de travail à durée indéterminée non permanent” — Principe d’effectivité»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016

    1. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs – Personnel employé par l’administration – Réglementation nationale prévoyant, dans le cas d’une telle utilisation abusive, un droit au maintien de la relation de travail uniquement pour les personnes soumises aux règles du droit de travail – Refus d’accorder un tel droit au personnel employé en vertu du droit administratif – Inadmissibilité – Exception – Existence d’une mesure efficace de sanctionner de tels abus à l’égard de ce personnel – Vérification par la juridiction nationale

      (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 3, point 1, et 5, point 1)

    2. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Procédures visant à faire respecter les obligations découlant de ladite directive – Principe d’effectivité – Réglementation nationale obligeant le travailleur à durée déterminée à intenter une nouvelle action en vue de la détermination de la sanction appropriée après la constatation, par une autorité judiciaire, du caractère abusif d’un recours à des contrats à durée déterminée – Inadmissibilité dans le cas d’inconvénients procéduraux, causés par ladite réglementation, de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union – Respect du droit à une protection juridictionnelle effective – Vérification par la juridiction de renvoi

      (Directive du Conseil 1999/70, annexe)

    1.  La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale soit appliquée par les juridictions nationales de l’État membre concerné de telle sorte que, en cas d’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, un droit au maintien de la relation de travail est accordé aux personnes employées par l’administration au moyen d’un contrat de travail soumis aux règles du droit de travail, mais que ce droit n’est pas reconnu, de manière générale, au personnel employé par cette administration en vertu du droit administratif, à moins qu’il n’existe une autre mesure efficace dans l’ordre juridique national pour sanctionner de tels abus à l’égard de ces derniers, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.

      En effet, il appartient aux autorités juridictionnelles de l’État membre concerné d’assurer le respect de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, en veillant à ce que les travailleurs ayant subi un abus résultant de l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs ne sont pas dissuadés, dans l’espoir de continuer à être employés dans le secteur public, de faire valoir devant les autorités nationales, y compris juridictionnelles, les droits qui découlent de la mise en œuvre par la réglementation nationale de toutes les mesures préventives prévues à la clause 5, point 1, de l’accord-cadre.

      Plus particulièrement, la juridiction nationale saisie doit s’assurer que tous les travailleurs qui sont employés à durée déterminée, au sens de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre, sont susceptibles de voir appliquer, à l’égard de leur employeur, les sanctions prévues par la réglementation nationale lorsqu’ils ont subi un abus résultant de l’utilisation de contrats successifs, et ce quelle que soit la qualification de leur contrat en droit interne.

      Dans la mesure où il n’existe, à l’égard du personnel engagé dans les administrations en vertu du droit administratif, aucune autre mesure équivalente et efficace de protection, l’assimilation de ce personnel à durée déterminée à des travailleurs à durée indéterminée non permanents, conformément à la jurisprudence nationale existante, pourrait ainsi constituer une mesure qui est apte à sanctionner les utilisations abusives de contrats de travail à durée déterminée et à effacer les conséquences de la violation des dispositions de l’accord-cadre.

      (cf. points 51-54, disp. 1)

    2.  Les dispositions de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, lues en combinaison avec le principe d’effectivité, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des règles procédurales nationales qui obligent le travailleur à durée déterminée à intenter une nouvelle action en vue de la détermination de la sanction appropriée lorsqu’un recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs a été constaté par une autorité judiciaire, dans la mesure où il en résulte pour ce travailleur des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de coût, de durée et de règles de représentation, de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits qui lui sont conférés par l’ordre juridique de l’Union.

      En effet, il incombe à la juridiction de renvoi, et non pas à la Cour, de vérifier si l’État membre a pris toutes les dispositions nécessaires lui permettant de garantir le droit à une protection juridictionnelle effective dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence.

      S’agissant, plus particulièrement, du principe d’effectivité, la disposition procédurale nationale doit être analysée en tenant compte de sa place dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure.

      (cf. points 60, 61, 64, disp. 2)

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