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Document 62015CJ0140
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Pourvoi – Fonds de cohésion – Réduction du concours financier – Procédure d’adoption de la décision par la Commission européenne – Existence d’un délai – Non-respect du délai imparti – Conséquences.
Affaire C-140/15 P.
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Pourvoi – Fonds de cohésion – Réduction du concours financier – Procédure d’adoption de la décision par la Commission européenne – Existence d’un délai – Non-respect du délai imparti – Conséquences.
Affaire C-140/15 P.
Court reports – general
Affaire C‑140/15 P
Commission européenne
contre
Royaume d’Espagne
«Pourvoi — Fonds de cohésion — Réduction du concours financier — Procédure d’adoption de la décision par la Commission européenne — Existence d’un délai — Non-respect du délai imparti — Conséquences»
Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016
Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité – Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal – Recevabilité
[Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]
Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financement par l’Union – Suspension ou réduction d’un concours financier à la suite d’irrégularités – Délai de forclusion pour l’adoption de la décision de la Commission – Point de départ
(Règlement du Conseil no 1164/94, annexe II, art. H, § 2, tel que modifié par les règlements no 1264/1999 et no 1265/1999 ; règlement du Conseil no 1083/2006, art. 100, § 5 ; règlement de la Commission no 1386/2002, art. 18, § 3)
Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause
(Règlement du Conseil no 1164/94, annexe II, art. H, § 2, tel que modifié par les règlements no 1264/1999 et no 1265/1999)
Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financement par l’Union – Règlement no 1083/2006 – Corrections financières – Délai de forclusion pour l’adoption de la décision de la Commission – Champ d’application – Applicabilité dans le temps
(Règlement du Conseil no 1083/2006, art. 100, § 5, 105 et 108)
Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financement par l’Union – Règlement no 1083/2006 – Corrections financières – Délai de forclusion pour l’adoption de la décision de la Commission – Impossibilité d’adopter après expiration du délai
(Règlement du Conseil no 1083/2006, art. 100, § 5)
Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Non-respect d’un délai imparti par le législateur de l’Union – Examen d’office par le juge
(Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1083/2006, art. 100, § 5)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 66, 67)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 70, 81, 99, 100, 116)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 80)
Dans le cadre d’un recours en annulation contre une décision de la Commission, adoptée en 2011, relative à la réduction d’une aide financière accordée entre 2000 et 2002 au titre du Fonds de cohésion, la procédure de correction financière n’ayant débuté qu’à une date postérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 1083/2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et l’audition des parties s’étant tenue près de trois années et demie après la date d’applicabilité de l’article 100 dudit règlement, c’est sans commettre de violation du droit de l’Union que le Tribunal a fait application de l’article 100, paragraphe 5, du règlement no 1083/2006.
En effet, il résulte de l’article 108 dudit règlement que l’article 100 de celui-ci, qui impose à la Commission l’obligation d’adopter sa décision de correction financière dans les six mois suivant la date de l’audition, est applicable à partir du 1er janvier 2007, y compris aux programmes approuvés avant cette date, mais encore en cours.
À cet égard, le libellé de l’article 108, second alinéa, dudit règlement ne laisse place à aucun doute quant à son sens et à sa portée. Ainsi, conformément à sa première phrase, les dispositions qui y sont énumérées sont applicables à compter du 1er août 2006 uniquement pour les programmes de la période 2007-2013. En revanche, aux termes de sa seconde phrase, les autres dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2007, sans autre précision et, partant, de façon générale.
Or, parmi les autres dispositions, au sens de la seconde phrase de l’article 108, second alinéa, du règlement no 1083/2006, figure l’article 100 de ce règlement, qui trouve ainsi à s’appliquer en tant que tel à compter du 1er janvier 2007.
Une telle application dudit article 100, intitulé « Procédure », se justifie d’autant plus qu’elle est conforme au principe selon lequel les règles de procédure sont immédiatement applicables.
Par ailleurs, l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 a pour objet de fixer le régime transitoire pour les Fonds structurels qui ont été approuvés sur la base d’une réglementation de l’Union en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, mais qui se poursuivent au-delà de cette date et dont la clôture se situe à une date ultérieure.
Ce faisant, le régime transitoire prévu porte sur les règles de fond applicables à cet égard, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’utilisation des termes « intervention » et « projet » audit article 105, de même que du contenu des paragraphes 2 et 3 de celui-ci, et non pas sur des règles de nature procédurale, pour lesquelles doit valoir la règle de principe précitée.
En conséquence, ladite disposition transitoire énoncée à l’article 105 du règlement no 1083/2006 ne trouve pas à s’appliquer au délai de procédure que la Commission est tenue de respecter lorsqu’elle adopte une décision de correction financière au titre de ce règlement.
(cf. points 89-96, 98)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 113)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 114)