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Document 62014TJ0700

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 26 janvier 2017.
TV1 GmbH contre Commission européenne.
Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Fourniture de services de production audiovisuelle intégrée, de diffusion et d’archivage – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Offre anormalement basse – Obligation de demander des précisions – Obligation de motivation – Transparence – Égalité de traitement et non-discrimination – Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-700/14.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 26 janvier 2017 – TV1/Commission

(affaire T‑700/14)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Fourniture de services de production audiovisuelle intégrée, de diffusion et d’archivage – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Offre anormalement basse – Obligation de demander des précisions – Obligation de motivation – Transparence – Égalité de traitement et non-discrimination – Erreur manifeste d’appréciation »

1. 

Marchés publics de l’Union européenne–Conclusion d’un marché sur appel d’offres–Offre anormalement basse–Obligation du pouvoir adjudicateur d’entendre le soumissionnaire–Examen par le pouvoir adjudicateur du caractère anormalement bas de l’offre–Éléments à prendre en considération

(Règlement de la Commission no 1268/2012, art. 139, § 2, et 158, § 4)

(voir points 37, 38, 40, 41, 54, 58, 59)

2. 

Marchés publics de l’Union européenne–Procédure d’appel d’offres–Attribution des marchés–Critères d’attribution–Méthode d’évaluation–Pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur–Contrôle juridictionnel–Limites

(voir points 44, 98-100)

3. 

Recours en annulation–Contrôle de légalité–Critères–Prise en compte des seuls éléments de fait et de droit existant à la date d’adoption de l’acte litigieux

(Art. 263 TFUE)

(voir point 70)

4. 

Actes des institutions–Motivation–Obligation–Portée–Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce

(Art. 263 TFUE et 296 TFUE)

(voir points 79, 80)

5. 

Marchés publics de l’Union européenne–Procédure d’appel d’offres–Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence–Portée–Obligation de formulation claire, précise et univoque des conditions et modalités de la procédure d’attribution du marché

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 102, § 1)

(voir points 94-96)

6. 

Marchés publics de l’Union européenne–Procédure d’appel d’offres–Remise des offres et des demandes de participation–Soumission de variantes–Distinction avec l’utilisation d’écarts permettant d’enrichir une offre

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 111)

(voir point 156)

7. 

Marchés publics de l’Union européenne–Procédure d’appel d’offres–Attribution des marchés–Offre économiquement la plus avantageuse–Critères d’attribution–Respect des principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence–Obligation de fixation d’une pondération pour des sous-critères des critères d’attribution prévus dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché–Absence

(Règlement de la Commission no 1268/2012, art. 149, § 3)

(voir points 162, 166, 211, 214)

8. 

Actes des institutions–Motivation–Obligation–Portée–Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre–Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire–Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de fournir une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé–Absence

(Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 113, § 2 ; règlement de la Commission no 1268/2012, art. 161, § 2 et 3)

(voir points 203, 238, 333, 334, 343)

9. 

Marchés publics de l’Union européenne–Procédure d’appel d’offres–Attribution des marchés–Critères d’attribution–Obligation d’expliciter, dans les documents d’appel d’offres, des éléments pertinents pour l’appréciation des offres par rapport à un critère de qualité, mais présentant un caractère évident pour un soumissionnaire diligent–Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 110)

(voir point 217)

10. 

Marchés publics de l’Union européenne–Procédure d’appel d’offres–Attribution des marchés–Critères d’attribution–Critère relatif à l’existence d’un service d’assistance et de garde établi à un endroit déterminé dans un État membre–Admissibilité–Violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité–Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 110)

(voir points 223, 225-227)

11. 

Marchés publics de l’Union européenne–Procédure d’appel d’offres–Attribution des marchés–Offre économiquement la plus avantageuse–Critères d’attribution–Choix par le pouvoir adjudicateur–Critères non exclusivement quantitatifs–Admissibilité–Critère tenant à l’importance de la présentation des offres–Admissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 110 ; règlement de la Commission no 1268/2012, art. 149, § 2)

(voir points 258, 259)

12. 

Recours en annulation–Moyens–Détournement de pouvoir–Notion

(Art. 263 TFUE)

(voir point 323)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant l’offre soumise par la requérante pour le lot no IV, intitulé « Diffusion en flux, compression, hébergement et diffusion de contenu », dans le cadre d’un avis de marché portant la référence PO/2014-03/A4 et concernant des « [s]ervices intégrés de production audiovisuelle, de diffusion et d’archivage », de la décision par laquelle la Commission a attribué ce lot au soumissionnaire retenu et du contrat de prestation de services conclu entre la Commission et le soumissionnaire retenu.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

TV1 GmbH est condamnée aux dépens.

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