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Document 62014FJ0038

    Coedo Suárez / Conseil

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

    DE L’UNION EUROPÉENNE

    (première chambre)

    26 mars 2015

    Ángel Coedo Suárez

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    «Fonction publique — Fonctionnaires — Procédure disciplinaire — Sanction disciplinaire — Révocation avec réduction de l’allocation d’invalidité — Proportionnalité de la sanction — Erreur manifeste d’appréciation — Notion de conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière — Respect des horaires de travail»

    Objet :

    Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Coedo Suárez a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne, du 11 juin 2013, lui infligeant la sanction de la révocation avec réduction de l’allocation d’invalidité de 15 % jusqu’à l’âge de la retraite à compter du 1er juillet 2013.

    Décision :

    Le recours est rejeté. M. Coedo Suárez supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Sanction – Principe de proportionnalité – Notion – Pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Contrôle juridictionnel – Limites

      (Statut des fonctionnaires, art. 86 à 89, annexe IX, art. 9)

    2. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Sanction – Gravité du manquement – Critères d’appréciation – Conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière – Évaluation globale

      [Statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 10, i)]

    1.  Les articles 86 à 89 du statut ne prévoient pas de rapports fixes entre les sanctions disciplinaires y indiquées et les différents types de manquements commis par les fonctionnaires et ne précisent pas non plus dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes intervient dans le choix de la sanction ainsi que dans la détermination de son caractère proportionnel.

      Or, pour apprécier la proportionnalité d’une sanction disciplinaire par rapport à la gravité des faits retenus, le juge de l’Union doit en premier lieu considérer le fait que la détermination de la sanction est fondée sur une évaluation globale par l’autorité investie du pouvoir de nomination de tous les faits concrets ainsi que des circonstances propres à chaque cas individuel. L’examen du juge de première instance est, dès lors, limité à la question de savoir si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par ladite autorité a été effectuée de façon proportionnée, étant précisé que, lors de cet examen, ce juge ne saurait se substituer à cette autorité quant aux jugements de valeur portés à cet égard par celle-ci.

      En particulier, s’agissant de la sanction de la révocation, la plus grave parmi celles figurant à l’article 9 de l’annexe IX du statut, son adoption implique nécessairement des considérations délicates de la part de l’institution, compte tenu des conséquences particulièrement sérieuses qui en découlent, tant pour le fonctionnaire concerné que pour l’institution. En tout état de cause, la légalité de toute sanction disciplinaire présuppose que la réalité des faits reprochés à l’intéressé soit établie.

      (voir points 35 à 37)

      Référence à :

      Tribunal de première instance : arrêt Tzikis/Commission, T‑203/98, EU:T:2000:130, points 48 à 51

      Tribunal de l’Union européenne : arrêt BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, point 64

      Tribunal de la fonction publique : arrêt EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 93

    2.  S’agissant de la détermination de la sanction disciplinaire à infliger, le critère «conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière», tel que prévu à l’article 10, lettre i), de l’annexe IX du statut, n’implique pas nécessairement une appréciation par le conseil de discipline de la conduite du fonctionnaire concerné depuis son recrutement et, ensuite, à chaque moment de sa carrière, mais plutôt une évaluation globale de sa conduite sur l’ensemble de sa carrière.

      (voir point 61)

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