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Document 62014CJ0440

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er mars 2016.
    National Iranian Oil Company contre Conseil de l'Union européenne.
    Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Règlement d’exécution (UE) no 945/2012 – Base juridique – Critère tiré de l’appui matériel, logistique ou financier au gouvernement iranien.
    Affaire C-440/14 P.

    Court reports – general

    Affaire C‑440/14 P

    National Iranian Oil Company

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    «Pourvoi — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran — Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques — Règlement d’exécution (UE) no 945/2012 — Base juridique — Critère tiré de l’appui matériel, logistique ou financier au gouvernement iranien»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er mars 2016

    1. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlement autorisant l’adoption de mesures restrictives – Obligation de mentionner la forme juridique des actes pouvant être adoptés – Absence

      (Art. 296 TFUE; règlement du Conseil no 267/2012, art. 46, § 2)

    2. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Pouvoir du Conseil, en matière de mesures restrictives fondées sur l’article 215 TFUE, de recourir à la procédure prévue à l’article 291, paragraphe 2, TFUE

      (Art. 215 TFUE et 291 TFUE)

    3. Institutions de l’Union européenne – Exercice des compétences – Pouvoir d’exécution conféré à la Commission ou au Conseil pour l’adoption d’actes d’exécution – Exécution – Notion – Adoption d’actes à portée individuelle – Inclusion

      (Art. 291, § 2, TFUE)

    4. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Base juridique – Mesures restrictives adoptées sur le fondement de l’article 215 TFUE ou de l’article 291 TFUE – Distinction entre les procédures d’adoption – Adoption dans le cadre de l’article 291 TFUE non subordonnée à une proposition conjointe du haut représentant et de la Commission – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence

      (Art. 215 TFUE, 263, al. 4, TFUE et 291, § 2, TFUE)

    5. Actes des institutions – Règlements – Règlement concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Compétences d’exécution réservées par le Conseil – Admissibilité – Conditions – Cas spécifiques et motivés

      (Art. 291, § 2, TFUE et 296 TFUE; décision du Conseil 2010/413/PESC; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2 et 3)

    6. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Obligation de mentionner la base juridique – Absence en cas de détermination en fonction d’autres éléments

      (Art. 296 TFUE)

    7. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Mesures adoptées en vertu d’un pouvoir d’exécution – Interprétation de l’acte d’exécution en conformité avec l’acte de base – Prise en compte du contexte de la réglementation en cause

      (Art. 215, § 2, TFUE; règlement du Conseil no 267/2012)

    1.  Si les visas d’un règlement concernant l’adoption de mesures restrictives doivent indiquer clairement la base juridique habilitant l’institution compétente à adopter de telles mesures à l’égard d’une personne ou d’une entité, il n’est toutefois pas nécessaire que soit indiquée, dans la disposition mentionnée comme constituant la base juridique, la forme juridique des actes pouvant être adoptés sur son fondement pour que la référence à cette disposition constitue une motivation suffisante de la base juridique dudit règlement.

      (cf. point 19)

    2.  Il ressort du texte même de l’article 215 TFUE que cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’un règlement adopté sur son fondement confère des compétences d’exécution à la Commission ou au Conseil dans les conditions définies à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, lorsque des conditions uniformes d’exécution de certaines mesures restrictives prévues par ce règlement sont nécessaires. En particulier, il ne ressort pas de l’article 215, paragraphe 2, TFUE que les mesures restrictives individuelles prises à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques doivent être nécessairement adoptées selon la procédure prévue à l’article 215, paragraphe 1, TFUE, et ne peuvent pas l’être sur la base de l’article 291, paragraphe 2, TFUE.

      Par ailleurs, aucune disposition du traité FUE ne prévoit que la sixième partie de celui-ci, relative aux dispositions institutionnelles et financières, ne serait pas applicable en matière de mesures restrictives. Le recours à l’article 291, paragraphe 2, TFUE n’est donc pas exclu, pour autant que les conditions prévues à cette disposition sont remplies.

      (cf. points 34, 35)

    3.  La notion d’«exécution» figurant à l’article 291, paragraphe 2, TFUE comprend à la fois l’élaboration de règles d’application et l’application de règles à des cas particuliers par le moyen d’actes à portée individuelle.

      (cf. point 36)

    4.  Eu égard à son incidence négative importante sur les libertés et les droits fondamentaux de la personne ou de l’entité concernée, toute inscription sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives, qu’elle soit fondée sur l’article 215 TFUE ou sur l’article 291, paragraphe 2, TFUE, ouvre à cette personne ou à cette entité, en ce qu’elle s’apparente à son égard à une décision individuelle, l’accès au juge de l’Union, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, aux fins, notamment, de vérifier la conformité de cette décision individuelle aux critères généraux d’inscription énoncés par l’acte de base.

      Par ailleurs, la différence existant entre la procédure au titre de l’article 215 TFUE et celle au titre de l’article 291, paragraphe 2, TFUE répond, quant à elle, à une volonté d’établir une distinction, sur la base de critères objectifs, entre l’acte de base et un acte d’exécution dans le domaine des mesures restrictives. Dans ce contexte, l’exigence, prévue à l’article 215, paragraphe 1, TFUE, relative à une proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission constitue une condition inhérente à la procédure prévue à cette disposition, et non pas une garantie procédurale qui devrait être reconnue, d’une manière générale, à toute personne ou entité faisant l’objet d’une inscription sur une liste relative à des mesures restrictives, sur quelque fondement que ce soit. Partant, le fait que, dans le cadre de l’exercice d’une compétence d’exécution fondée sur l’article 291, paragraphe 2, TFUE, l’adoption de mesures restrictives ne soit pas, contrairement à ce qui est le cas dans le cadre de la procédure prévue à l’article 215, paragraphe 1, TFUE, subordonnée à la présentation d’une telle proposition conjointe ne saurait être regardé comme une violation du principe d’égalité de traitement en matière d’inscription sur une telle liste.

      (cf. points 44, 45)

    5.  Les nécessités de cohérence, de coordination et de rapidité lors de l’adoption des mesures de gel de fonds justifient que des mesures d’inscription adoptées sur le fondement du traité FUE concomitamment à des mesures d’inscription adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune soient considérées comme relevant de cas spécifiques, au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, qui justifient qu’il soit dérogé au principe selon lequel c’est à la Commission qu’il incombe normalement d’exercer cette compétence. Ainsi, le Conseil peut légitiment se réserver la compétence d’exécution.

      Par ailleurs, s’agissant de la condition tenant à la justification de l’attribution d’une compétence au Conseil, l’acte en cause doit être considéré comme dûment justifié, au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, lorsque, eu égard à la présence d’une clause réservant la compétence d’exécution au Conseil et à sa justification dans des actes antérieurs à l’acte en cause, l’existence de cette compétence du Conseil peut être connue comme faisant partie du contexte dans lequel l’acte en cause a été adopté.

      (cf. points 56, 58, 60, 64)

    6.  L’omission d’une référence à une disposition précise du traité FUE dans la motivation d’un acte ne peut constituer un vice substantiel lorsque la base juridique de cet acte peut être déterminée à l’appui d’autres éléments de celui-ci.

      (cf. point 66)

    7.  Un règlement prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran doit être interprété à la lumière non seulement de la décision adoptée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, visée à l’article 215, paragraphe 2, TFUE, mais également du contexte historique dans lequel s’inscrivent les dispositions adoptées par l’Union et dans lesquelles ce règlement s’insère. Il en va de même d’une décision adoptée dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, qui doit être interprétée en prenant en considération le contexte dans lequel elle s’insère.

      (cf. point 78)

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