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Document 62014CJ0378
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 octobre 2015.
Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Sachsen contre Tomislaw Trapkowski.
Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 67 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 60, paragraphe 1 – Octroi des prestations familiales en cas de divorce – Notion de ‘personne concernée’ – Réglementation d’un État membre prévoyant l’octroi d’allocations familiales au parent ayant accueilli l’enfant dans son foyer – Résidence de ce parent dans un autre État membre – Abstention de ce parent de demander l’octroi d’allocations familiales – Droit éventuel de l’autre parent de demander l’octroi de ces allocations familiales.
Affaire C-378/14.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 octobre 2015.
Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Sachsen contre Tomislaw Trapkowski.
Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 67 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 60, paragraphe 1 – Octroi des prestations familiales en cas de divorce – Notion de ‘personne concernée’ – Réglementation d’un État membre prévoyant l’octroi d’allocations familiales au parent ayant accueilli l’enfant dans son foyer – Résidence de ce parent dans un autre État membre – Abstention de ce parent de demander l’octroi d’allocations familiales – Droit éventuel de l’autre parent de demander l’octroi de ces allocations familiales.
Affaire C-378/14.
Court reports – general
Affaire C‑378/14
Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen
contre
Tomislaw Trapkowski
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 67 — Règlement (CE) no 987/2009 — Article 60, paragraphe 1 — Octroi des prestations familiales en cas de divorce — Notion de ‘personne concernée’ — Réglementation d’un État membre prévoyant l’octroi d’allocations familiales au parent ayant accueilli l’enfant dans son foyer — Résidence de ce parent dans un autre État membre — Abstention de ce parent de demander l’octroi d’allocations familiales — Droit éventuel de l’autre parent de demander l’octroi de ces allocations familiales»
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 octobre 2015
Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Prestations familiales — Travailleur soumis à la législation d’un État membre — Membres de la famille résidant dans un autre État membre — Reconnaissance du droit aux prestations familiales à une personne résidant sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre prestataire — Admissibilité, sous réserve du respect des autres conditions pour l’octroi desdites prestations prévues par la législation nationale — Appréciation par le juge national
(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 67, et no 987/2009, art. 60, § 1)
Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Prestations familiales — Travailleur soumis à la législation d’un État membre — Membres de la famille résidant dans un autre État membre — Abstention du parent résidant dans l’autre État membre de demander l’octroi des prestations familiales — Circonstance ouvrant le droit du parent résidant dans l’État membre prestataire auxdites prestations — Absence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 987/2009, art. 60, § 1)
L’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 987/2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que la fiction prévue à cette disposition peut conduire à reconnaître le droit aux prestations familiales à une personne n’ayant pas sa résidence sur le territoire de l’État membre compétent pour verser ces prestations, lorsque toutes les autres conditions pour l’octroi desdites prestations, prévues par le droit national, sont remplies, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer.
En effet, il ressort de la lecture combinée de l’article 67 du règlement no 883/2004 et de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, d’une part, qu’une personne peut prétendre aux prestations familiales pour les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que celui compétent pour verser ces prestations et, d’autre part, que la possibilité d’introduire une demande de prestations familiales est reconnue non seulement aux personnes qui résident sur le territoire de l’État membre tenu de verser les prestations familiales, mais également à l’ensemble des «personnes concernées» qui peuvent prétendre à ces prestations, au nombre desquelles figurent les parents de l’enfant au titre duquel les prestations sont demandées.
(cf. points 38, 41, disp. 1)
L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il n’implique pas que le parent de l’enfant au titre duquel les prestations familiales sont octroyées, résidant dans l’État membre tenu de verser ces prestations, doive se voir reconnaître le droit auxdites prestations en raison du fait que l’autre parent, qui réside dans un autre État membre, n’a pas présenté de demande de prestations familiales.
En effet, il ressort tant du libellé que de l’économie de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 987/2009 qu’il importe d’opérer une distinction entre l’introduction d’une demande de prestations familiales et le droit à percevoir de telles prestations.
Par ailleurs, il ressort également du libellé dudit article qu’il suffit qu’une des personnes susceptibles de prétendre au bénéfice des prestations familiales introduise une demande d’octroi de telles prestations pour que l’institution compétente de l’État membre soit tenue de prendre cette demande en considération.
Le droit de l’Union ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’institution compétente de l’État membre, en appliquant le droit national, parvienne à la conclusion que la personne ayant le droit de percevoir les prestations familiales au titre d’un enfant est une personne autre que celle qui a introduit la demande d’octroi de ces prestations.
Par conséquent, lorsque toutes les conditions pour l’octroi de prestations familiales au titre d’un enfant sont réunies et que ces prestations sont effectivement octroyées, il est sans importance de savoir lequel des parents est, en vertu du droit national, considéré comme la personne ayant le droit de percevoir de telles prestations.
(cf. points 46-50, disp. 2)