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Document 62014CJ0201

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2015.
Smaranda Bara e.a. contre Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate e.a.
Renvoi préjudiciel – Directive 95/46/CE – Traitement des données à caractère personnel – Articles 10 et 11 – Information des personnes concernées – Article 13 – Exceptions et limitations – Transfert par une administration publique d’un État membre de données fiscales à caractère personnel en vue de leur traitement par une autre administration publique.
Affaire C-201/14.

Court reports – general

Affaire C‑201/14

Smaranda Bara e.a.

contre

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj)

«Renvoi préjudiciel — Directive 95/46/CE — Traitement des données à caractère personnel — Articles 10 et 11 — Information des personnes concernées — Article 13 — Exceptions et limitations — Transfert par une administration publique d’un État membre de données fiscales à caractère personnel en vue de leur traitement par une autre administration publique»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2015

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence, questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile et questions sans rapport avec l’objet du litige au principal — Portée — Question répondant à un besoin objectif pour la solution du litige — Exclusion

    (Art. 267 TFUE)

  3. Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46 — Obligation d’information — Exceptions — Mesures nationales permettant à une administration publique de transmettre des données personnelles à une autre administration publique en vue de leur traitement par cette dernière sans en informer les personnes concernées — Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 6 et 10 à 14)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 19, 22, 23)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 26, 27)

  3.  Les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures nationales qui permettent à une administration publique d’un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.

    En effet, cette exigence d’information des personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles constitue une condition nécessaire à l’exercice par ces personnes de leur droit d’accès et de rectification des données traitées, défini à l’article 12 de la directive 95/46, et de leur droit d’opposition au traitement desdites données, visé à l’article 14 de cette directive. Il s’ensuit que l’exigence de traitement loyal des données personnelles prévue à l’article 6 de la directive 95/46 oblige une administration publique à informer les personnes concernées de la transmission de ces données à une autre administration publique en vue de leur traitement par cette dernière en sa qualité de destinataire desdites données.

    (cf. points 33, 34, 46 et disp.)

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