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Document 62014CJ0103

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2015.
Bronius Jakutis et Kretingalės kooperatinė ŽŪB contre Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos et Lietuvos valstybė.
Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) no 73/2009 – Articles 7, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, 121 et 132, paragraphe 2 – Actes d’exécution de ce règlement – Validité, au regard du traité FUE, de l’acte d’adhésion de 2003 ainsi que des principes de non-discrimination, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne administration – Modulation des paiements directs octroyés aux agriculteurs – Réduction des montants – Niveau des paiements directs applicable dans les États membres de la Communauté européenne dans sa composition au 30 avril 2004 et dans les États membres ayant adhéré à celle-ci le 1er mai 2004 – Défaut de publication et de motivation.
Affaire C-103/14.

Court reports – general

Affaire C‑103/14

Bronius Jakutis et Kretingalės kooperatinė ŽŪB

contre

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos et Lietuvos valstybė

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vilniaus apygardos administracinis teismas)

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 73/2009 — Articles 7, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, 121 et 132, paragraphe 2 — Actes d’exécution de ce règlement — Validité, au regard du traité FUE, de l’acte d’adhésion de 2003 ainsi que des principes de non-discrimination, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne administration — Modulation des paiements directs octroyés aux agriculteurs — Réduction des montants — Niveau des paiements directs applicable dans les États membres de la Communauté européenne dans sa composition au 30 avril 2004 et dans les États membres ayant adhéré à celle-ci le 1er mai 2004 — Défaut de publication et de motivation»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2015

  1. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Méthodes — Interprétation littérale, systématique et téléologique

    (Règlement du Conseil no 73/2009, art. 10, 121 et 132, § 2)

  2. Agriculture — Politique agricole commune — Régimes de soutien direct — Règles communes — Modulation des paiements directs octroyés aux agriculteurs dans les États membres ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 — Réduction des paiements directs nationaux complémentaires — Niveaux des paiements directs applicables dans les anciens et dans les nouveaux États membres — Modalités d’application

    (Acte d’adhésion de 2003; règlement du Conseil no 73/2009, art. 7, § 1, 10, § 1, et 121)

  3. Agriculture — Politique agricole commune — Régimes de soutien direct — Règles communes — Modulation des paiements directs octroyés aux agriculteurs dans les États membres ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 — Réduction des paiements directs nationaux complémentaires — Obligation pour la Commission de respecter le parallélisme entre la modulation des paiements directs et celle des paiements directs nationaux complémentaires — Portée

    [Acte d’adhésion de 2003, annexe II, chapitre 6, A, point 27, b); règlements du Conseil no 1259/1999, art. 1er quater, et no 73/2009, 17e considérant et art. 7, § 1 et 2, 10, § 2, et 132, § 2 et 5 à 8]

  4. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Textes plurilingues — Interprétation uniforme — Divergences entre les différentes versions linguistiques — Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation

    (Règlement du Conseil no 1259/1999, art. 1er quater, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 52, 93)

  2.  Les articles 7, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, et 121 du règlement no 73/2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doivent être interprétés en ce sens que la notion de «niveau des paiements directs applicable dans les États membres autres que les nouveaux États membres» doit être comprise en ce sens que ledit niveau était, au titre de l’année 2012, égal à 90 % du niveau de la totalité des paiements directs et que la notion de «niveau des paiements directs dans les nouveaux États membres» doit être comprise en ce sens que ce dernier niveau était, au titre de l’année 2012, égal à celui des États membres de la Communauté européenne dans sa composition au 30 avril 2004. En effet, la référence au niveau des paiements directs applicable dans les États membres autres que les nouveaux États membres, visé aux articles 10 et 121 du règlement no 73/2009, a été introduite dans le droit de l’Union par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque aux fins de régler l’introduction progressive des paiements directs dans les nouveaux États membres. À cet égard, étant donné que la liaison entre les niveaux respectifs des paiements directs dans les deux groupes d’États membres découle dudit acte d’adhésion et, partant, de dispositions du droit primaire, elle doit être tenue pour acquise dans l’interprétation du règlement no 73/2009 dans la mesure où celui-ci reflète les dispositions figurant à l’annexe II dudit acte d’adhésion.

    Dans ces circonstances, ne saurait prospérer une argumentation visant à contester l’équivalence, au sens de l’article 10 du règlement no 73/2009, des niveaux des paiements directs applicables, respectivement, dans les États membres autres que les nouveaux États membres et dans les nouveaux États membres en raison du fait que l’inapplicabilité de la modulation aux paiements directs inférieurs à 5000 euros a pour conséquence que le montant des paiements directs versés, au titre de l’année 2012, dans les États membres autres que les nouveaux États membres est, malgré la modulation de 10 %, effectivement supérieur au niveau de 90 % de la totalité des paiements directs, niveau formellement atteint dans les nouveaux États membres. En effet, le niveau des paiements directs applicable avant la modulation étant de 100 % indépendamment des montants effectivement versés dans les différents États membres, la modulation globale de 10 %, prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 73/2009, doit être considérée comme étant une réduction au sens de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, dont il faut tenir compte aux fins de constater l’équivalence des niveaux des paiements directs applicables. En revanche, une prise en compte des effets nominaux de ces calculs soulèverait, outre la question du nombre d’agriculteurs percevant moins de 5000 euros, respectivement, dans les États membres autres que les nouveaux États membres et dans les nouveaux États membres, celle de la différence considérable entre les montants des paiements directs par hectare respectivement versés, rendant ainsi impossible une comparaison absolue entre le niveau de paiements versés dans ces deux groupes d’États membres. Or, le choix du critère abstrait du niveau des paiements directs applicable est de nature à éviter de telles considérations.

    (cf. points 53, 59-63, disp. 1)

  3.  S’agissant des paiements directs nationaux complémentaires pouvant être accordés dans les nouveaux États membres ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 dans le cadre du régime de paiement unique à la surface, l’autorisation par la Commission, à laquelle l’octroi desdits paiements est soumis, en vertu du paragraphe 6 de l’article 132 du règlement no 73/2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, dépend d’un examen concret et circonstancié des paiements en cause, examen dont les étapes figuraient déjà à l’article 1er quater que le chapitre 6, A, point 27, sous b), de l’annexe II de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne desdits nouveaux États membres avait inséré dans le règlement no 1259/1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

    En effet, bien que tant ledit article 1er quater que l’article 132, paragraphe 2, du règlement no 73/2009 visent, en principe, l’ensemble de ces nouveaux États membres, il résulte du paragraphe 4 de chacun de ces articles qu’un nouvel État membre qui fait application du régime de paiement unique à la surface peut octroyer l’aide directe nationale complémentaire selon les conditions visées aux paragraphes 5 à 8 de chacun desdits articles. Conformément au motif légitime d’appliquer, à partir de 2012, le régime de la modulation dans les nouveaux États membres, y compris, comme le suggère le considérant 17 du règlement no 73/2009, à l’égard des paiements directs nationaux complémentaires, il convient d’aligner le mécanisme de la réduction du montant cumulé des paiements directs de l’Union et des paiements directs nationaux complémentaires sur celui de la modulation des seuls paiements directs de l’Union. Ainsi, s’agissant dudit montant cumulé, les réductions doivent être prises en compte seulement lorsqu’est applicable la modulation pour les paiements directs de l’Union. Dans la mesure où, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 73/2009, la modulation n’est pas applicable aux paiements inférieurs à 300000 euros, les réductions ne doivent pas non plus grever les paiements directs nationaux complémentaires.

    À cet égard, dès lors que l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 ne s’applique pas dans les États membres ayant adhéré à l’Union européenne en 2004, seul l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement trouve à s’appliquer et, partant, seule une réduction de 4 points de pourcentage pour les montants dépassant 300000 euros est applicable. Par conséquent, doit être déclarée invalide une décision de la Commission qui n’a pas respecté le parallélisme entre la modulation des paiements directs et celle des paiements directs nationaux complémentaires, en ce qu’elle a imposé l’application de la modulation au titre de l’année 2012 à l’égard des agriculteurs pour lesquels le montant total des paiements directs nationaux et de l’Union est compris entre 5000 et 300000 euros.

    (cf. points 81-87, disp. 2)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 103)

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