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Document 62013TJ0381

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 décembre 2015.
Perfetti Van Melle SpA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
 Marque communautaire – Demande de marques communautaires verbales DAISY et MARGARITAS – Motifs absolus de refus – Refus partiel d’enregistrement – Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 .
Affaires jointes T-381/13 et T-382/13.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 décembre 2015 –

Perfetti Van Melle/OHMI (DAISY/MARGARITAS)

(affaires jointes T‑381/13 et T‑382/13)

«Marque communautaire — Demande de marques communautaires verbales DAISY et MARGARITAS — Motifs absolus de refus — Refus partiel d’enregistrement — Absence de caractère descriptif — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»

1. 

Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Compétence du Tribunal — Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours — Réexamen des circonstances de fait à la lumière de preuves non présentées auparavant devant les instances de l’Office — Exclusion (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65) (cf. point 24)

2. 

Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant les chambres de recours — Compétence des chambres de recours (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 59, 1re phrase, et 64, § 1) (cf. points 33-35, 38)

3. 

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Notion [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 50, 51)

4. 

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Marques verbales DAISY et MARGARITAS [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 63-70)

5. 

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Appréciation du caractère distinctif — Critères [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)] (cf. points 77-79)

Objet

Deux recours formés contre deux décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 avril 2013 (respectivement affaires R 427/2012‑1 et R 430/2012‑1), concernant des demandes d’enregistrement respectivement du signe verbal DAISY et du signe verbal MARGARITAS comme marques communautaires.

Dispositif

1) 

Les deux décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 10 avril 2013 (respectivement affaires R 427/2012‑1 et R 430/2012‑1) sont annulées dans la mesure où elles ont rejeté les demandes d’enregistrement, respectivement, du signe verbal DAISY et du signe verbal MARGARITAS comme marques communautaires, pour les produits suivants : « confiserie, pâtisserie, sucreries, caramels mous, guimauve, caramels, gommes à mâcher, gélatine (confiserie), réglisse, sucettes, toffee, pastille, sucre, chocolat, cacao ».

2) 

L’OHMI est condamné aux dépens.

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