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Document 62013TJ0045
Rose Vision et Seseña / Commission
Rose Vision et Seseña / Commission
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Mots clés
Objet du litige
Dispositif
Procédure juridictionnelle – Fondement juridique d’un recours – Choix relevant du requérant et non du juge de l’Union (cf. point 48)
2. Recours en annulation – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Requalification du recours – Conditions [Art. 263 TFUE et 272 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 5 bis] (cf. points 50-56, 58, 59)
3. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes modifiant la situation juridique du requérant – Signalement dans le système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives – Recours d’une entité visée par ce signalement – Recevabilité (Art. 263 TFUE ; décision de la Commission 2008/969) (cf. point 76)
4. Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Limites – Recours tendant au retrait d’une décision individuelle devenue définitive – Irrecevabilité (Art. 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE) (cf. points 78, 79)
5. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 113-115)
6. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Marge d’appréciation de l’institution lors de l’adoption de l’acte – Nécessaire prise en considération lors de l’examen de la responsabilité (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 116-118)
Objet
D’une part, demande tendant à l’annulation de la lettre de la Commission par laquelle elle a procédé à la suspension de paiements dans le cadre de la convention de subvention n o 246910, relative au projet FutureNEM, ainsi que du rapport de l’audit financier 11‑INFS‑025, sur lequel elle s’est fondée pour adopter ledit acte, et, d’autre part, demande de réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait du comportement de la Commission, à hauteur de 5 854 264 euros, sans préjudice des dommages qui pourraient être évalués au cours de la présente procédure ainsi que des intérêts échus.
Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Rose Vision, SL et M. Julián Seseña sont condamnés aux dépens.
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 5 mars 2015 – Rose Vision et Seseña/Commission
(affaire T‑45/13)
«Clause compromissoire — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) — Conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM et sISI — Recours en annulation et en indemnité — Requalification du recours — Recevabilité — Suspension des paiements — Délai pour la communication du rapport d’audit — Diffusion d’informations aux tiers»
1. |
Procédure juridictionnelle — Fondement juridique d’un recours — Choix relevant du requérant et non du juge de l’Union (cf. point 48) |
2. |
Recours en annulation — Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle — Requalification du recours — Conditions [Art. 263 TFUE et 272 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 5 bis] (cf. points 50-56, 58, 59) |
3. |
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Actes modifiant la situation juridique du requérant — Signalement dans le système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives — Recours d’une entité visée par ce signalement — Recevabilité (Art. 263 TFUE ; décision de la Commission 2008/969) (cf. point 76) |
4. |
Recours en indemnité — Autonomie par rapport au recours en annulation — Limites — Recours tendant au retrait d’une décision individuelle devenue définitive — Irrecevabilité (Art. 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE) (cf. points 78, 79) |
5. |
Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Conditions cumulatives — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 113-115) |
6. |
Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Marge d’appréciation de l’institution lors de l’adoption de l’acte — Nécessaire prise en considération lors de l’examen de la responsabilité (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 116-118) |
Objet
D’une part, demande tendant à l’annulation de la lettre de la Commission par laquelle elle a procédé à la suspension de paiements dans le cadre de la convention de subvention no 246910, relative au projet FutureNEM, ainsi que du rapport de l’audit financier 11‑INFS‑025, sur lequel elle s’est fondée pour adopter ledit acte, et, d’autre part, demande de réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait du comportement de la Commission, à hauteur de 5854264 euros, sans préjudice des dommages qui pourraient être évalués au cours de la présente procédure ainsi que des intérêts échus.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Rose Vision, SL et M. Julián Seseña sont condamnés aux dépens. |