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Document 62013CJ0413

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑413/13

FNV Kunsten Informatie en Media

contre

Staat der Nederlanden

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te ’s‑Gravenhage)

«Renvoi préjudiciel — Concurrence — Article 101 TFUE — Champ d’application matériel — Convention collective de travail — Disposition prévoyant des tarifs minimaux pour les prestataires de services indépendants — Notion d’‘entreprise’ — Notion de ‘travailleur’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 décembre 2014

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Interprétation sollicitée en raison de l’applicabilité à une situation interne d’une disposition de droit de l’Union rendue applicable par le droit national – Compétence pour fournir cette interprétation

    (Art. 267 TFUE)

  2. Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application matériel – Convention collective de travail – Disposition prévoyant des tarifs minimaux pour les prestataires de services indépendants – Notion de faux indépendants – Musicien remplaçant se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs – Disposition ne relevant pas du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  3. Concurrence – Règles de l’Union – Entreprise – Notion – Prestataires de services indépendants – Inclusion – Conditions – Offre de services contre rémunération et absence de rapport de subordination

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 17-20)

  2.  Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la disposition d’une convention collective de travail prévoyant des tarifs minimaux pour les prestataires de services indépendants, affiliés à l’une des organisations de travailleurs contractantes, qui effectuent pour un employeur, en vertu d’un contrat d’entreprise, la même activité que les travailleurs salariés de cet employeur, ne relève pas du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE uniquement si ces prestataires constituent de faux indépendants, à savoir des prestataires se trouvant dans une situation comparable à celle desdits travailleurs. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder à une telle vérification.

    (cf. points 22, 23, 30, 41, 42 et disp.)

  3.  Des prestataires de services tels que des musiciens remplaçant les membres d’un orchestre constituent, en principe, des entreprises, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dès lors qu’ils offrent leurs services contre rémunération sur un marché donné et exercent leur activité en tant qu’opérateurs économiques indépendants par rapport à leurs commettants. Une telle constatation ne fait pas obstacle à ce qu’une disposition d’une convention collective de travail puisse être également considérée comme le résultat d’un dialogue social dans l’hypothèse où les prestataires de services indépendants, au nom et pour le compte desquels le syndicat a négocié, constituent en réalité de faux indépendants, à savoir des prestataires se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs. En effet, un prestataire de services est susceptible de perdre sa qualité d’opérateur économique indépendant, et donc d’entreprise, lorsqu’il ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais dépend entièrement de son commettant, du fait qu’il ne supporte aucun des risques financiers et commerciaux résultant de l’activité de ce dernier et opère comme auxiliaire intégré à l’entreprise dudit commettant.

    Par ailleurs, la notion de travailleur au sens du droit de l’Union doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail, en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Dans cette perspective, la qualification de prestataire indépendant, au regard du droit national, n’exclut pas qu’une personne doit être qualifiée de travailleur, au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail. Il s’ensuit que le statut de travailleur, au sens du droit de l’Union, ne saurait être affecté par le fait qu’une personne a été embauchée en tant que prestataire de services indépendant au regard du droit national, pour autant que cette personne agit sous la direction de son employeur, en ce qui concerne notamment sa liberté de choisir l’horaire, le lieu et le contenu de son travail, qu’elle ne participe pas aux risques commerciaux de cet employeur et qu’elle est intégrée à l’entreprise dudit employeur pendant la durée de la relation de travail, formant avec celle-ci une unité économique.

    (cf. points 27, 31, 33-36)

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Affaire C‑413/13

FNV Kunsten Informatie en Media

contre

Staat der Nederlanden

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te ’s‑Gravenhage)

«Renvoi préjudiciel — Concurrence — Article 101 TFUE — Champ d’application matériel — Convention collective de travail — Disposition prévoyant des tarifs minimaux pour les prestataires de services indépendants — Notion d’‘entreprise’ — Notion de ‘travailleur’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 décembre 2014

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Interprétation sollicitée en raison de l’applicabilité à une situation interne d’une disposition de droit de l’Union rendue applicable par le droit national — Compétence pour fournir cette interprétation

    (Art. 267 TFUE)

  2. Concurrence — Règles de l’Union — Champ d’application matériel — Convention collective de travail — Disposition prévoyant des tarifs minimaux pour les prestataires de services indépendants — Notion de faux indépendants — Musicien remplaçant se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs — Disposition ne relevant pas du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  3. Concurrence — Règles de l’Union — Entreprise — Notion — Prestataires de services indépendants — Inclusion — Conditions — Offre de services contre rémunération et absence de rapport de subordination

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 17-20)

  2.  Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la disposition d’une convention collective de travail prévoyant des tarifs minimaux pour les prestataires de services indépendants, affiliés à l’une des organisations de travailleurs contractantes, qui effectuent pour un employeur, en vertu d’un contrat d’entreprise, la même activité que les travailleurs salariés de cet employeur, ne relève pas du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE uniquement si ces prestataires constituent de faux indépendants, à savoir des prestataires se trouvant dans une situation comparable à celle desdits travailleurs. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder à une telle vérification.

    (cf. points 22, 23, 30, 41, 42 et disp.)

  3.  Des prestataires de services tels que des musiciens remplaçant les membres d’un orchestre constituent, en principe, des entreprises, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dès lors qu’ils offrent leurs services contre rémunération sur un marché donné et exercent leur activité en tant qu’opérateurs économiques indépendants par rapport à leurs commettants. Une telle constatation ne fait pas obstacle à ce qu’une disposition d’une convention collective de travail puisse être également considérée comme le résultat d’un dialogue social dans l’hypothèse où les prestataires de services indépendants, au nom et pour le compte desquels le syndicat a négocié, constituent en réalité de faux indépendants, à savoir des prestataires se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs. En effet, un prestataire de services est susceptible de perdre sa qualité d’opérateur économique indépendant, et donc d’entreprise, lorsqu’il ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais dépend entièrement de son commettant, du fait qu’il ne supporte aucun des risques financiers et commerciaux résultant de l’activité de ce dernier et opère comme auxiliaire intégré à l’entreprise dudit commettant.

    Par ailleurs, la notion de travailleur au sens du droit de l’Union doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail, en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Dans cette perspective, la qualification de prestataire indépendant, au regard du droit national, n’exclut pas qu’une personne doit être qualifiée de travailleur, au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail. Il s’ensuit que le statut de travailleur, au sens du droit de l’Union, ne saurait être affecté par le fait qu’une personne a été embauchée en tant que prestataire de services indépendant au regard du droit national, pour autant que cette personne agit sous la direction de son employeur, en ce qui concerne notamment sa liberté de choisir l’horaire, le lieu et le contenu de son travail, qu’elle ne participe pas aux risques commerciaux de cet employeur et qu’elle est intégrée à l’entreprise dudit employeur pendant la durée de la relation de travail, formant avec celle-ci une unité économique.

    (cf. points 27, 31, 33-36)

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