Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0336

    Commission / IPK International

    Affaire C‑336/13 P

    Commission européenne

    contre

    IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH

    «Pourvoi — Décision de la Commission ordonnant le remboursement d’un concours financier — Exécution d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne — Distinction entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires — Calcul des intérêts»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 février 2015

    1. Ressources propres de l’Union européenne – Paiement d’une créance incombant à la Commission – Intérêts dus – Intérêts compensatoires – Intérêts moratoires – Distinction – Mesure d’exécution d’un arrêt du Tribunal

      (Art. 266 TFUE)

    2. Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre un motif surabondant – Moyen inopérant – Rejet

      (Art. 256, § 1, TFUE)

    3. Pourvoi – Moyens – Motifs d’un arrêt entachés d’une violation du droit de l’Union – Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit – Rejet

    1.  Le versement d’intérêts moratoires constitue une mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en ce qu’il vise à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance incombant à la Commission et à inciter le débiteur à exécuter, dans les plus brefs délais, l’arrêt d’annulation. En revanche, l’octroi d’intérêts compensatoires relève non pas de la mesure d’exécution d’un arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, mais de l’application du second alinéa de cet article 266, lequel se réfère à l’article 340 TFUE, c’est-à-dire au contentieux de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Cette catégorie d’intérêts vise, en effet, à compenser l’écoulement du temps jusqu’à l’évaluation juridictionnelle du montant du préjudice, indépendamment de tout retard imputable au débiteur.

      L’obligation faite à la Commission de payer la créance principale assortie d’intérêts trouvant son fondement non dans l’exécution de sa décision mais dans l’exécution d’un arrêt du Tribunal, seuls des intérêts moratoires peuvent être octroyés en application de l’article 266, premier alinéa, TFUE.

      (cf. points 30, 31, 37, 38)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 33)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 53, 64)

    Top

    Affaire C‑336/13 P

    Commission européenne

    contre

    IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH

    «Pourvoi — Décision de la Commission ordonnant le remboursement d’un concours financier — Exécution d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne — Distinction entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires — Calcul des intérêts»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 février 2015

    1. Ressources propres de l’Union européenne — Paiement d’une créance incombant à la Commission — Intérêts dus — Intérêts compensatoires — Intérêts moratoires — Distinction — Mesure d’exécution d’un arrêt du Tribunal

      (Art. 266 TFUE)

    2. Pourvoi — Moyens — Moyen dirigé contre un motif surabondant — Moyen inopérant — Rejet

      (Art. 256, § 1, TFUE)

    3. Pourvoi — Moyens — Motifs d’un arrêt entachés d’une violation du droit de l’Union — Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit — Rejet

    1.  Le versement d’intérêts moratoires constitue une mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en ce qu’il vise à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance incombant à la Commission et à inciter le débiteur à exécuter, dans les plus brefs délais, l’arrêt d’annulation. En revanche, l’octroi d’intérêts compensatoires relève non pas de la mesure d’exécution d’un arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, mais de l’application du second alinéa de cet article 266, lequel se réfère à l’article 340 TFUE, c’est-à-dire au contentieux de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Cette catégorie d’intérêts vise, en effet, à compenser l’écoulement du temps jusqu’à l’évaluation juridictionnelle du montant du préjudice, indépendamment de tout retard imputable au débiteur.

      L’obligation faite à la Commission de payer la créance principale assortie d’intérêts trouvant son fondement non dans l’exécution de sa décision mais dans l’exécution d’un arrêt du Tribunal, seuls des intérêts moratoires peuvent être octroyés en application de l’article 266, premier alinéa, TFUE.

      (cf. points 30, 31, 37, 38)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 33)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 53, 64)

    Top