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Document 62013CJ0137
Herbaria Kräuterparadies
Herbaria Kräuterparadies
Affaire C‑137/13
Herbaria Kräuterparadies GmbH
contre
Freistaat Bayern
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bayerisches Verwaltungsgericht München)
«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Politique agricole commune — Production biologique et étiquetage de produits biologiques — Règlement (CE) no 889/2008 — Article 27, paragraphe 1, sous f) — Emploi de certains produits et de certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires — Interdiction d’utiliser les minéraux, vitamines, acides aminés et micronutriments si leur emploi n’est pas exigé par la loi — Ajout de gluconate de fer et de vitamines à une boisson biologique — Emploi de minéraux, de vitamines, d’acides aminés et de micronutriments — Quantités requises pour autoriser la vente en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 novembre 2014
Procédure juridictionnelle – Procédure orale – Réouverture – Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général – Absence
(Art. 252, al. 2, TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 83)
Agriculture – Politique agricole commune – Mode de production biologique de produits agricoles et présentation de celui-ci sur les produits agricoles et les denrées alimentaires – Règlement no 889/2008 – Étiquetage des produits biologiques – Emploi de certains produits et de certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires étiquetées en tant que produits biologiques – Interdiction d’utiliser des minéraux et des vitamines non biologiques sauf exigence par la loi – Notion
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1924/2006; règlements de la Commission no 889/2008, art. 27, § 1, f), et no 432/2012; directives du Parlement européen et du Conseil 2002/46, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008, et 2009/39]
Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Détermination des questions à soumettre – Compétence exclusive du juge national – Questions complémentaires soulevées par les parties au principal en cours de procédure – Obligation de la Cour de se tenir aux questions ressortant de la décision de renvoi
(Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 94)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 28, 29)
L’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008, portant modalités d’application du règlement no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, doit être interprété en ce sens que l’emploi d’une substance visée à cette disposition n’est exigé par la loi qu’à la condition qu’une règle du droit de l’Union ou une règle du droit national conforme à celui-ci impose directement l’ajout de ladite substance dans une denrée alimentaire pour que cette dernière puisse être commercialisée de manière générale. L’emploi d’une telle substance n’est pas exigé par la loi, au sens de ladite disposition, lorsqu’une denrée alimentaire est commercialisée en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière, bien que cela implique que, pour respecter les dispositions relatives à l’incorporation des substances dans les denrées alimentaires, figurant, respectivement,
- dans la directive 2002/46, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008,
- dans les règlements no 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et no 432/2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, ainsi que
- dans la directive 2009/39, relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, et le règlement no 953/2009, relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière,
cette denrée alimentaire doive contenir une quantité déterminée de la substance en cause.
En effet, il appartient aux opérateurs économiques de déterminer la composition de leurs produits et de décider sous quelle désignation ils souhaitent les commercialiser. S’ils souhaitent commercialiser ces produits comme complément alimentaire au sens de la directive 2002/46, avec des allégations nutritionnelles ou de santé au sens des règlements no 1924/2006 et no 432/2012, ou comme une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière au sens de la directive 2009/39 et du règlement no 953/2009, ils doivent remplir les obligations prévues en la matière par la réglementation applicable de l’Union, ce qui peut aboutir à l’interdiction de commercialisation en tant que produit de l’agriculture biologique. Le droit de l’Union ne garantit pas qu’un opérateur économique puisse commercialiser ses produits avec toutes les désignations qu’il considère comme avantageuses pour promouvoir ceux-ci.
(cf. points 46, 51 et disp.)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 50)
Affaire C‑137/13
Herbaria Kräuterparadies GmbH
contre
Freistaat Bayern
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bayerisches Verwaltungsgericht München)
«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Politique agricole commune — Production biologique et étiquetage de produits biologiques — Règlement (CE) no 889/2008 — Article 27, paragraphe 1, sous f) — Emploi de certains produits et de certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires — Interdiction d’utiliser les minéraux, vitamines, acides aminés et micronutriments si leur emploi n’est pas exigé par la loi — Ajout de gluconate de fer et de vitamines à une boisson biologique — Emploi de minéraux, de vitamines, d’acides aminés et de micronutriments — Quantités requises pour autoriser la vente en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 novembre 2014
Procédure juridictionnelle — Procédure orale — Réouverture — Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général — Absence
(Art. 252, al. 2, TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 83)
Agriculture — Politique agricole commune — Mode de production biologique de produits agricoles et présentation de celui-ci sur les produits agricoles et les denrées alimentaires — Règlement no 889/2008 — Étiquetage des produits biologiques — Emploi de certains produits et de certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires étiquetées en tant que produits biologiques — Interdiction d’utiliser des minéraux et des vitamines non biologiques sauf exigence par la loi — Notion
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1924/2006; règlements de la Commission no 889/2008, art. 27, § 1, f), et no 432/2012; directives du Parlement européen et du Conseil 2002/46, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008, et 2009/39]
Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Détermination des questions à soumettre — Compétence exclusive du juge national — Questions complémentaires soulevées par les parties au principal en cours de procédure — Obligation de la Cour de se tenir aux questions ressortant de la décision de renvoi
(Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 94)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 28, 29)
L’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008, portant modalités d’application du règlement no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, doit être interprété en ce sens que l’emploi d’une substance visée à cette disposition n’est exigé par la loi qu’à la condition qu’une règle du droit de l’Union ou une règle du droit national conforme à celui-ci impose directement l’ajout de ladite substance dans une denrée alimentaire pour que cette dernière puisse être commercialisée de manière générale. L’emploi d’une telle substance n’est pas exigé par la loi, au sens de ladite disposition, lorsqu’une denrée alimentaire est commercialisée en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière, bien que cela implique que, pour respecter les dispositions relatives à l’incorporation des substances dans les denrées alimentaires, figurant, respectivement,
- dans la directive 2002/46, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008,
- dans les règlements no 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et no 432/2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, ainsi que
- dans la directive 2009/39, relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, et le règlement no 953/2009, relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière,
cette denrée alimentaire doive contenir une quantité déterminée de la substance en cause.
En effet, il appartient aux opérateurs économiques de déterminer la composition de leurs produits et de décider sous quelle désignation ils souhaitent les commercialiser. S’ils souhaitent commercialiser ces produits comme complément alimentaire au sens de la directive 2002/46, avec des allégations nutritionnelles ou de santé au sens des règlements no 1924/2006 et no 432/2012, ou comme une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière au sens de la directive 2009/39 et du règlement no 953/2009, ils doivent remplir les obligations prévues en la matière par la réglementation applicable de l’Union, ce qui peut aboutir à l’interdiction de commercialisation en tant que produit de l’agriculture biologique. Le droit de l’Union ne garantit pas qu’un opérateur économique puisse commercialiser ses produits avec toutes les désignations qu’il considère comme avantageuses pour promouvoir ceux-ci.
(cf. points 46, 51 et disp.)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 50)