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Document 62013CJ0003

Baltic Agro

Affaire C‑3/13

Baltic Agro AS

contre

Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Tartu ringkonnakohus)

«Renvoi préjudiciel — Antidumping — Règlement (CE) no 661/2008 — Droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie — Conditions d’exonération — Article 3, paragraphe 1 — Premier client indépendant dans l’Union — Acquisition de l’engrais au nitrate d’ammonium par une société intermédiaire — Mainlevée des marchandises — Demande d’invalidation des déclarations douanières — Décision 2008/577/CE — Code des douanes — Articles 66 et 220 — Erreur — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 251 — Contrôle a posteriori»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2014

  1. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie – Conditions d’exonération – Premier client indépendant dans l’Union – Notion – Recours à une société intermédiaire établie dans un État membre – Exclusion

    (Règlement du Conseil no 661/2008, art. 3, § 1)

  2. Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Prise en compte a posteriori d’un droit antidumping en cas d’acceptation par l’autorité douanière d’une demande d’invalidation d’une déclaration erronée – Admissibilité

    [Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, art. 66 et 220, § 2, b)]

  3. Union douanière – Déclarations en douane – Présentation d’une déclaration erronée sans possibilité de rectification a posteriori – Exclusion du bénéfice de l’exonération d’un droit antidumping – Violation du droit d’égalité en droit – Absence

    (Art. 28 TFUE et 31 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20; règlements du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, art. 66, et no 661/2008, art. 3; règlement de la Commission no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 312/2009, art. 251)

  1.  L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base no 384/96, doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État membre qui a acheté du nitrate d’ammonium d’origine russe, par l’intermédiaire d’une autre société également établie dans un État membre, en vue de son importation dans l’Union européenne, ne peut pas être considérée comme le premier client indépendant dans l’Union européenne, au sens de cette disposition, et ne peut donc pas bénéficier de l’exonération du droit antidumping définitif institué par le règlement no 661/2008 pour ce nitrate d’ammonium.

    En effet, selon la première des trois conditions cumulatives énoncées audit article 3 du règlement no 661/2008 auxquelles est subordonnée l’exonération du droit antidumping, les marchandises importées doivent être fabriquées, expédiées et facturées directement par les sociétés exportatrices au premier client indépendant dans l’Union. À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, premier tiret, de ce règlement exige explicitement, par l’utilisation du terme «directement», un lien étroit entre, d’une part, la société responsable de la fabrication, de l’expédition et de la facturation de la marchandise importée et, d’autre part, le premier client indépendant dans l’Union.

    Or, l’exonération des droits antidumping ne peut être accordée que sous certaines conditions, dans des cas spécifiquement prévus, et constitue ainsi une exception au régime normal des droits antidumping. Les dispositions prévoyant une telle exonération sont, donc, d’interprétation stricte.

    (cf. points 24, 25, 32, disp. 1)

  2.  Les articles 66 et 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une autorité douanière procède à la prise en compte a posteriori d’un droit antidumping lorsque des demandes d’invalidation des déclarations douanières ont été introduites au motif que l’indication du destinataire y figurant était erronée et que cette autorité a accepté lesdites déclarations ou a mis en œuvre un contrôle après la réception desdites demandes.

    (cf. point 40, disp. 2)

  3.  L’article 66 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, et l’article 251 du règlement no 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 312/2009, sont conformes au droit fondamental d’égalité en droit consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le cas où, dans le cadre du tarif douanier commun visé aux articles 28 TFUE et 31 TFUE, lesdites dispositions du règlement no 2913/92 et du règlement no 2454/93 ne permettent pas d’invalider, sur demande, une déclaration en douane erronée et ainsi d’accorder le bénéfice de l’exonération du droit antidumping au destinataire qui aurait pu se prévaloir de celle-ci si cette erreur ne s’était pas produite.

    En effet, l’obligation de fournir des informations exactes dans une déclaration en douane pèse sur le déclarant. Cette obligation n’est que le corollaire du principe de l’irrévocabilité de la déclaration en douane une fois que celle-ci est acceptée, principe dont les exceptions sont strictement encadrées par la réglementation de l’Union en la matière. À cet égard, une entreprise ayant respecté les exigences de l’article 3 du règlement no 661/2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base no 384/96, et ayant correctement rempli une déclaration en douane afin de pouvoir bénéficier d’une exonération du droit antidumping n’est pas dans une situation comparable à une entreprise n’ayant pas respecté ces exigences.

    (cf. points 43, 44, 46, disp. 3)

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Affaire C‑3/13

Baltic Agro AS

contre

Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Tartu ringkonnakohus)

«Renvoi préjudiciel — Antidumping — Règlement (CE) no 661/2008 — Droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie — Conditions d’exonération — Article 3, paragraphe 1 — Premier client indépendant dans l’Union — Acquisition de l’engrais au nitrate d’ammonium par une société intermédiaire — Mainlevée des marchandises — Demande d’invalidation des déclarations douanières — Décision 2008/577/CE — Code des douanes — Articles 66 et 220 — Erreur — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 251 — Contrôle a posteriori»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2014

  1. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie – Conditions d’exonération – Premier client indépendant dans l’Union – Notion – Recours à une société intermédiaire établie dans un État membre – Exclusion

    (Règlement du Conseil no 661/2008, art. 3, § 1)

  2. Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Prise en compte a posteriori d’un droit antidumping en cas d’acceptation par l’autorité douanière d’une demande d’invalidation d’une déclaration erronée – Admissibilité

    [Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, art. 66 et 220, § 2, b)]

  3. Union douanière – Déclarations en douane – Présentation d’une déclaration erronée sans possibilité de rectification a posteriori – Exclusion du bénéfice de l’exonération d’un droit antidumping – Violation du droit d’égalité en droit – Absence

    (Art. 28 TFUE et 31 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20; règlements du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, art. 66, et no 661/2008, art. 3; règlement de la Commission no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 312/2009, art. 251)

  1.  L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base no 384/96, doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État membre qui a acheté du nitrate d’ammonium d’origine russe, par l’intermédiaire d’une autre société également établie dans un État membre, en vue de son importation dans l’Union européenne, ne peut pas être considérée comme le premier client indépendant dans l’Union européenne, au sens de cette disposition, et ne peut donc pas bénéficier de l’exonération du droit antidumping définitif institué par le règlement no 661/2008 pour ce nitrate d’ammonium.

    En effet, selon la première des trois conditions cumulatives énoncées audit article 3 du règlement no 661/2008 auxquelles est subordonnée l’exonération du droit antidumping, les marchandises importées doivent être fabriquées, expédiées et facturées directement par les sociétés exportatrices au premier client indépendant dans l’Union. À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, premier tiret, de ce règlement exige explicitement, par l’utilisation du terme «directement», un lien étroit entre, d’une part, la société responsable de la fabrication, de l’expédition et de la facturation de la marchandise importée et, d’autre part, le premier client indépendant dans l’Union.

    Or, l’exonération des droits antidumping ne peut être accordée que sous certaines conditions, dans des cas spécifiquement prévus, et constitue ainsi une exception au régime normal des droits antidumping. Les dispositions prévoyant une telle exonération sont, donc, d’interprétation stricte.

    (cf. points 24, 25, 32, disp. 1)

  2.  Les articles 66 et 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une autorité douanière procède à la prise en compte a posteriori d’un droit antidumping lorsque des demandes d’invalidation des déclarations douanières ont été introduites au motif que l’indication du destinataire y figurant était erronée et que cette autorité a accepté lesdites déclarations ou a mis en œuvre un contrôle après la réception desdites demandes.

    (cf. point 40, disp. 2)

  3.  L’article 66 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, et l’article 251 du règlement no 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 312/2009, sont conformes au droit fondamental d’égalité en droit consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le cas où, dans le cadre du tarif douanier commun visé aux articles 28 TFUE et 31 TFUE, lesdites dispositions du règlement no 2913/92 et du règlement no 2454/93 ne permettent pas d’invalider, sur demande, une déclaration en douane erronée et ainsi d’accorder le bénéfice de l’exonération du droit antidumping au destinataire qui aurait pu se prévaloir de celle-ci si cette erreur ne s’était pas produite.

    En effet, l’obligation de fournir des informations exactes dans une déclaration en douane pèse sur le déclarant. Cette obligation n’est que le corollaire du principe de l’irrévocabilité de la déclaration en douane une fois que celle-ci est acceptée, principe dont les exceptions sont strictement encadrées par la réglementation de l’Union en la matière. À cet égard, une entreprise ayant respecté les exigences de l’article 3 du règlement no 661/2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base no 384/96, et ayant correctement rempli une déclaration en douane afin de pouvoir bénéficier d’une exonération du droit antidumping n’est pas dans une situation comparable à une entreprise n’ayant pas respecté ces exigences.

    (cf. points 43, 44, 46, disp. 3)

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