EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0561

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑561/12

Nordecon AS et Ramboll Eesti AS

contre

Rahandusministeerium

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Riigikohus)

«Marchés publics — Procédure négociée avec publication d’un avis de marché — Possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de négocier des offres non conformes aux exigences impératives des spécifications techniques énoncées dans le cahier des charges relatif au marché»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 décembre 2013

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Établissement et appréciation des faits du litige – Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

    (Art. 267 TFUE)

  2. Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Procédure négociée avec publication d’un avis de marché – Possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de négocier avec les soumissionnaires des offres non conformes aux exigences impératives des spécifications techniques prévues dans le cahier des charges relatif au marché – Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 30, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 28-30)

  2.  L’article 30, paragraphe 2, de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, n’autorise pas le pouvoir adjudicateur à négocier avec les soumissionnaires des offres qui ne répondent pas aux exigences impératives prévues par les spécifications techniques du marché.

    En effet, bien que le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir de négociation dans le cadre d’une procédure négociée, il est toujours tenu de veiller à ce que les exigences du marché, auxquelles il a attribué un caractère impératif, soient respectées. Si tel n’était pas le cas, le principe selon lequel les pouvoirs adjudicateurs agissent avec transparence serait méconnu et le but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur ne saurait être atteint.

    Par ailleurs, le fait d’admettre la recevabilité d’une offre non conforme à des conditions impératives en vue de la négociation priverait de toute utilité la fixation de conditions impératives dans l’appel d’offres et ne permettrait pas au pouvoir adjudicateur de négocier avec les soumissionnaires sur une base commune à ces derniers, constituée desdites conditions, et, partant, de traiter ceux-ci sur un pied d’égalité.

    (cf. points 36-39 et disp.)

Top

Affaire C‑561/12

Nordecon AS et Ramboll Eesti AS

contre

Rahandusministeerium

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Riigikohus)

«Marchés publics — Procédure négociée avec publication d’un avis de marché — Possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de négocier des offres non conformes aux exigences impératives des spécifications techniques énoncées dans le cahier des charges relatif au marché»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 décembre 2013

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Compétence du juge national — Établissement et appréciation des faits du litige — Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées — Appréciation par le juge national — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

    (Art. 267 TFUE)

  2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Procédure négociée avec publication d’un avis de marché — Possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de négocier avec les soumissionnaires des offres non conformes aux exigences impératives des spécifications techniques prévues dans le cahier des charges relatif au marché — Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 30, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 28-30)

  2.  L’article 30, paragraphe 2, de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, n’autorise pas le pouvoir adjudicateur à négocier avec les soumissionnaires des offres qui ne répondent pas aux exigences impératives prévues par les spécifications techniques du marché.

    En effet, bien que le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir de négociation dans le cadre d’une procédure négociée, il est toujours tenu de veiller à ce que les exigences du marché, auxquelles il a attribué un caractère impératif, soient respectées. Si tel n’était pas le cas, le principe selon lequel les pouvoirs adjudicateurs agissent avec transparence serait méconnu et le but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur ne saurait être atteint.

    Par ailleurs, le fait d’admettre la recevabilité d’une offre non conforme à des conditions impératives en vue de la négociation priverait de toute utilité la fixation de conditions impératives dans l’appel d’offres et ne permettrait pas au pouvoir adjudicateur de négocier avec les soumissionnaires sur une base commune à ces derniers, constituée desdites conditions, et, partant, de traiter ceux-ci sur un pied d’égalité.

    (cf. points 36-39 et disp.)

Top