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Document 62012CJ0216
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Court reports – general
Affaires jointes C‑216/12 et C‑217/12
Caisse nationale des prestations familiales
contre
Fjola Hliddal (C‑216/12) et Pierre-Louis Bornand (C‑217/12)
[demandes de décision préjudicielle, introduites par la Cour de cassation (Luxembourg)]
«Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse — Ressortissants suisses résidant en Suisse et travaillant au Luxembourg — Octroi d’une indemnité de congé parental — Notion de ‘prestation familiale’»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 septembre 2013
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Portée – Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes – Inclusion au vu de l’octroi, par cet accord, aux ressortissants suisses des prestations visées par le règlement no 1408/71
[Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes, annexe II; règlement du Conseil no 1408/71, art. 1er, u), i), et 4, § 1, h)]
Sécurité sociale – Prestations familiales – Notion – Indemnité de congé parental – Inclusion
[Art. 157 TFUE; règlement du Conseil no 1408/71, art. 1er, u), i), et 4, § 1, h)]
Voir le texte de la décision.
(cf. points 37-39)
Les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté doivent être interprétés en ce sens qu’une indemnité de congé parental, qui est accordée sur la base d’une situation légalement définie et en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, constitue une prestation familiale au sens de ce règlement.
En effet, en premier lieu, une telle indemnité ne peut être qualifiée de rémunération au sens de l’article 157 TFUE dès lors que, d’une part, le travailleur se trouve dans une situation qui se caractérise par la suspension de son contrat de travail et que, d’autre part, il ne ressort pas que cette indemnité est payée, ne serait-ce qu’indirectement, par l’employeur lui-même.
En deuxième lieu, une telle indemnité ne constitue pas davantage un revenu de remplacement s’apparentant aux prestations de chômage dans la mesure où la personne qui en bénéficie n’a pas perdu son emploi mais a seulement décidé de suspendre sa relation de travail.
En troisième lieu, les prestations familiales sont destinées à aider socialement les travailleurs ayant charge de famille en faisant participer la collectivité à ces charges. A cet égard, la notion de compensation des charges de famille, visée par l’article 1er, sous u), i), du règlement no 1408/71 vise, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants. S’agissant d’allocations d’interruption de carrière octroyées, sous certaines conditions, aux travailleurs interrompant leur carrière dans le cadre d’un congé parental, ce type de prestation, analogue à l’indemnité de congé parental, doit être assimilé à une prestation familiale.
(cf. points 41-44, 49, 51-55, 58-60 et disp.)
Affaires jointes C‑216/12 et C‑217/12
Caisse nationale des prestations familiales
contre
Fjola Hliddal (C‑216/12) et Pierre-Louis Bornand (C‑217/12)
[demandes de décision préjudicielle, introduites par la Cour de cassation (Luxembourg)]
«Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse — Ressortissants suisses résidant en Suisse et travaillant au Luxembourg — Octroi d’une indemnité de congé parental — Notion de ‘prestation familiale’»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 septembre 2013
Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Portée — Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes — Inclusion au vu de l’octroi, par cet accord, aux ressortissants suisses des prestations visées par le règlement no 1408/71
[Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes, annexe II; règlement du Conseil no 1408/71, art. 1er, u), i), et 4, § 1, h)]
Sécurité sociale — Prestations familiales — Notion — Indemnité de congé parental — Inclusion
[Art. 157 TFUE; règlement du Conseil no 1408/71, art. 1er, u), i), et 4, § 1, h)]
Voir le texte de la décision.
(cf. points 37-39)
Les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté doivent être interprétés en ce sens qu’une indemnité de congé parental, qui est accordée sur la base d’une situation légalement définie et en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, constitue une prestation familiale au sens de ce règlement.
En effet, en premier lieu, une telle indemnité ne peut être qualifiée de rémunération au sens de l’article 157 TFUE dès lors que, d’une part, le travailleur se trouve dans une situation qui se caractérise par la suspension de son contrat de travail et que, d’autre part, il ne ressort pas que cette indemnité est payée, ne serait-ce qu’indirectement, par l’employeur lui-même.
En deuxième lieu, une telle indemnité ne constitue pas davantage un revenu de remplacement s’apparentant aux prestations de chômage dans la mesure où la personne qui en bénéficie n’a pas perdu son emploi mais a seulement décidé de suspendre sa relation de travail.
En troisième lieu, les prestations familiales sont destinées à aider socialement les travailleurs ayant charge de famille en faisant participer la collectivité à ces charges. A cet égard, la notion de compensation des charges de famille, visée par l’article 1er, sous u), i), du règlement no 1408/71 vise, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants. S’agissant d’allocations d’interruption de carrière octroyées, sous certaines conditions, aux travailleurs interrompant leur carrière dans le cadre d’un congé parental, ce type de prestation, analogue à l’indemnité de congé parental, doit être assimilé à une prestation familiale.
(cf. points 41-44, 49, 51-55, 58-60 et disp.)