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Document 62012CJ0116

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑116/12

Ioannis Christodoulou e.a.

contre

Elliniko Dimosio

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Dioikitiko Protodikeio Serron)

«Valeur en douane — Marchandises exportées vers un pays tiers — Restitutions à l’exportation — Transformation dans le pays d’exportation considérée comme non substantielle — Réexportation des marchandises vers le territoire de l’Union européenne — Détermination de la valeur en douane — Valeur transactionnelle»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 2013

  1. Union douanière – Tarif douanier commun – Valeur en douane – Valeur transactionnelle – Détermination – Marchandises importées sur la base d’un contrat qualifié de contrat de vente, étant en réalité un contrat d’ouvraison ou de transformation – Inclusion – Détermination de l’origine des marchandises – Absence d’incidence

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 24, 29 et 32)

  2. Union douanière – Tarif douanier commun – Valeur en douane – Valeur transactionnelle – Détermination – Valeur de la restitution à l’exportation d’une marchandise – Restitution obtenue de manière abusive en créant artificiellement les conditions requises pour en bénéficier – Inclusion

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 29 et 32)

  1.  Les articles 29 et 32 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la détermination de la valeur en douane de marchandises importées sur la base d’un contrat qui, bien que qualifié de contrat de vente, se révèle être, en réalité, un contrat d’ouvraison ou de transformation. Dans le cadre de cette détermination, il est indifférent de savoir si les opérations d’ouvraison ou de transformation remplissent les conditions fixées à l’article 24 de ce règlement, afin que les marchandises concernées soient considérées comme originaires du pays où ces opérations ont eu lieu.

    (cf. points 51, 55, 60, disp. 1)

  2.  Les articles 29 et 32 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens que doit être prise en compte, lors de la détermination de la valeur en douane, la valeur de la restitution à l’exportation dont a bénéficié une marchandise et qui a été obtenue par la mise en œuvre d’une pratique consistant à appliquer des dispositions du droit de l’Union dans le but d’en tirer abusivement profit.

    L’importateur qui s’est placé de manière artificielle dans une situation qui lui permet de bénéficier des restitutions à l’exportation est tenu d’acquitter les droits afférents aux produits concernés, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation nationale.

    (cf. points 68, 70, disp. 2)

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Affaire C‑116/12

Ioannis Christodoulou e.a.

contre

Elliniko Dimosio

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Dioikitiko Protodikeio Serron)

«Valeur en douane — Marchandises exportées vers un pays tiers — Restitutions à l’exportation — Transformation dans le pays d’exportation considérée comme non substantielle — Réexportation des marchandises vers le territoire de l’Union européenne — Détermination de la valeur en douane — Valeur transactionnelle»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 2013

  1. Union douanière — Tarif douanier commun — Valeur en douane — Valeur transactionnelle — Détermination — Marchandises importées sur la base d’un contrat qualifié de contrat de vente, étant en réalité un contrat d’ouvraison ou de transformation — Inclusion — Détermination de l’origine des marchandises — Absence d’incidence

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 24, 29 et 32)

  2. Union douanière — Tarif douanier commun — Valeur en douane — Valeur transactionnelle — Détermination — Valeur de la restitution à l’exportation d’une marchandise — Restitution obtenue de manière abusive en créant artificiellement les conditions requises pour en bénéficier — Inclusion

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 29 et 32)

  1.  Les articles 29 et 32 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la détermination de la valeur en douane de marchandises importées sur la base d’un contrat qui, bien que qualifié de contrat de vente, se révèle être, en réalité, un contrat d’ouvraison ou de transformation. Dans le cadre de cette détermination, il est indifférent de savoir si les opérations d’ouvraison ou de transformation remplissent les conditions fixées à l’article 24 de ce règlement, afin que les marchandises concernées soient considérées comme originaires du pays où ces opérations ont eu lieu.

    (cf. points 51, 55, 60, disp. 1)

  2.  Les articles 29 et 32 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens que doit être prise en compte, lors de la détermination de la valeur en douane, la valeur de la restitution à l’exportation dont a bénéficié une marchandise et qui a été obtenue par la mise en œuvre d’une pratique consistant à appliquer des dispositions du droit de l’Union dans le but d’en tirer abusivement profit.

    L’importateur qui s’est placé de manière artificielle dans une situation qui lui permet de bénéficier des restitutions à l’exportation est tenu d’acquitter les droits afférents aux produits concernés, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation nationale.

    (cf. points 68, 70, disp. 2)

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