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Document 62011FJ0080

Sommaire de l'arrêt

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(première chambre)

23 octobre 2013

Joaquim Paulo Gomes Moreira

contre

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)

«Fonction publique — Agent temporaire — Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée — Rupture du lien de confiance — Faute disciplinaire»

Objet :

Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel M. Gomes Moreira demande l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC») du Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) du 11 octobre 2010 de résilier de façon anticipée son contrat au 11 décembre 2010, moyennant un préavis de deux mois durant lequel il a été suspendu de ses fonctions, et au paiement d’une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi.

Décision :

La décision du 11 octobre 2010 est annulée pour autant que celle-ci a suspendu le requérant de ses fonctions. Le recours est rejeté pour le surplus. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Agents temporaires – Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Résiliation avec préavis et suspension des fonctions simultanément – Obligation d’engager une procédure disciplinaire

    (Régime applicable aux autres agents, art. 47 et 49, § 1)

  2. Fonctionnaires – Droits et obligations – Devoir de loyauté – Portée – Constatation d’un manquement – Critères d’appréciation

    (Statut des fonctionnaires, art. 11, 12, 12 ter et 17 bis)

  3. Fonctionnaires – Agents temporaires – Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Prise en considération des intérêts de l’agent concerné – Contrôle juridictionnel – Limites

  1.  L’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ne peut valablement résilier de façon unilatérale un contrat d’agent temporaire, moyennant l’octroi d’une période de préavis conformément à l’article 47 du régime applicable aux autres agents, en appliquant en même temps à l’agent concerné la suspension de ses fonctions au titre de l’article 49, paragraphe 1, second alinéa, du régime applicable aux autres agents, sans par ailleurs avoir procédé à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre dudit agent sur la base de la faute grave.

    (voir point 50)

  2.  Les dispositions des articles 11, 12, 12 ter et 17 bis du statut constituent des expressions spécifiques de l’obligation fondamentale de loyauté et de coopération du fonctionnaire vis-à-vis de l’Union et de ses supérieurs. Elles trouvent leur justification dans les missions d’intérêt général dont l’Union est chargée et sur le bon accomplissement desquelles les citoyens et les États membres doivent pouvoir compter. De telles obligations sont destinées principalement à préserver la relation de confiance qui doit exister entre l’Union et ses fonctionnaires ou agents.

    Un fonctionnaire ne pourrait, par une expression verbale ou écrite ou des actions de toute autre nature, violer ses obligations statutaires à l’égard de l’Union qu’il est censé servir, en rompant ainsi la relation de confiance qui l’unit à elle et en rendant ultérieurement plus difficile, voire impossible, l’accomplissement, en collaboration avec lui, des missions dévolues à l’Union. Dans ce cas, l’Union sera empêchée de poursuivre ses intérêts, les intérêts des services étant, par conséquent, également touchés.

    Ces dispositions consacrent, au-delà des obligations concrètes découlant du cadre de la réalisation des tâches spécifiques confiées au fonctionnaire, un devoir général de loyauté du fonctionnaire. Le respect dû par le fonctionnaire à la dignité de sa fonction ne se limite pas au moment particulier où il exerce telle ou telle tâche spécifique, mais s’impose à lui en toute circonstance.

    Ces obligations s’imposent de manière générale et objective. La constatation d’un manquement à ces obligations n’est pas subordonnée à la condition que le fonctionnaire concerné ait causé un préjudice à l’Union ni à l’existence d’une plainte d’une personne ou d’un État membre estimant avoir été lésé par l’attitude du fonctionnaire.

    (voir points 61 à 66)

    Référence à :

    Cour : 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, points 44, 46 et 47

    Tribunal de première instance : 3 juillet 2001, E/Commission, T‑24/98 et T‑241/99, point 76 ; 9 juillet 2002, Zavvos/Commission, T‑21/01, points 37 à 40

    Tribunal de la fonction publique : 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F‑40/05, point 233, et la jurisprudence citée ; 17 juillet 2012, BG/Médiateur, F‑54/11, point 128

  3.  Lors de la résiliation d’un contrat d’un agent temporaire à durée déterminée de façon anticipée au motif qu’un ou plusieurs manquements de l’agent concerné à ses devoirs professionnels ont provoqué une rupture du lien de confiance entre elle et l’agent et qu’il est exclu de pouvoir rétablir ce lien, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service. Partant, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si l’autorité concernée s’est tenue dans les limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.

    L’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l’intérêt de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le régime applicable aux autres agents ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents.

    (voir points 67 à 69)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, point 53

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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(première chambre)

23 octobre 2013

Joaquim Paulo Gomes Moreira

contre

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)

«Fonction publique — Agent temporaire — Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée — Rupture du lien de confiance — Faute disciplinaire»

Objet :

Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel M. Gomes Moreira demande l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC») du Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) du 11 octobre 2010 de résilier de façon anticipée son contrat au 11 décembre 2010, moyennant un préavis de deux mois durant lequel il a été suspendu de ses fonctions, et au paiement d’une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi.

Décision :

La décision du 11 octobre 2010 est annulée pour autant que celle-ci a suspendu le requérant de ses fonctions. Le recours est rejeté pour le surplus. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Agents temporaires – Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Résiliation avec préavis et suspension des fonctions simultanément – Obligation d’engager une procédure disciplinaire

    (Régime applicable aux autres agents, art. 47 et 49, § 1)

  2. Fonctionnaires – Droits et obligations – Devoir de loyauté – Portée – Constatation d’un manquement – Critères d’appréciation

    (Statut des fonctionnaires, art. 11, 12, 12 ter et 17 bis)

  3. Fonctionnaires – Agents temporaires – Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Prise en considération des intérêts de l’agent concerné – Contrôle juridictionnel – Limites

  1.  L’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ne peut valablement résilier de façon unilatérale un contrat d’agent temporaire, moyennant l’octroi d’une période de préavis conformément à l’article 47 du régime applicable aux autres agents, en appliquant en même temps à l’agent concerné la suspension de ses fonctions au titre de l’article 49, paragraphe 1, second alinéa, du régime applicable aux autres agents, sans par ailleurs avoir procédé à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre dudit agent sur la base de la faute grave.

    (voir point 50)

  2.  Les dispositions des articles 11, 12, 12 ter et 17 bis du statut constituent des expressions spécifiques de l’obligation fondamentale de loyauté et de coopération du fonctionnaire vis-à-vis de l’Union et de ses supérieurs. Elles trouvent leur justification dans les missions d’intérêt général dont l’Union est chargée et sur le bon accomplissement desquelles les citoyens et les États membres doivent pouvoir compter. De telles obligations sont destinées principalement à préserver la relation de confiance qui doit exister entre l’Union et ses fonctionnaires ou agents.

    Un fonctionnaire ne pourrait, par une expression verbale ou écrite ou des actions de toute autre nature, violer ses obligations statutaires à l’égard de l’Union qu’il est censé servir, en rompant ainsi la relation de confiance qui l’unit à elle et en rendant ultérieurement plus difficile, voire impossible, l’accomplissement, en collaboration avec lui, des missions dévolues à l’Union. Dans ce cas, l’Union sera empêchée de poursuivre ses intérêts, les intérêts des services étant, par conséquent, également touchés.

    Ces dispositions consacrent, au-delà des obligations concrètes découlant du cadre de la réalisation des tâches spécifiques confiées au fonctionnaire, un devoir général de loyauté du fonctionnaire. Le respect dû par le fonctionnaire à la dignité de sa fonction ne se limite pas au moment particulier où il exerce telle ou telle tâche spécifique, mais s’impose à lui en toute circonstance.

    Ces obligations s’imposent de manière générale et objective. La constatation d’un manquement à ces obligations n’est pas subordonnée à la condition que le fonctionnaire concerné ait causé un préjudice à l’Union ni à l’existence d’une plainte d’une personne ou d’un État membre estimant avoir été lésé par l’attitude du fonctionnaire.

    (voir points 61 à 66)

    Référence à :

    Cour : 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, points 44, 46 et 47

    Tribunal de première instance : 3 juillet 2001, E/Commission, T‑24/98 et T‑241/99, point 76 ; 9 juillet 2002, Zavvos/Commission, T‑21/01, points 37 à 40

    Tribunal de la fonction publique : 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F‑40/05, point 233, et la jurisprudence citée ; 17 juillet 2012, BG/Médiateur, F‑54/11, point 128

  3.  Lors de la résiliation d’un contrat d’un agent temporaire à durée déterminée de façon anticipée au motif qu’un ou plusieurs manquements de l’agent concerné à ses devoirs professionnels ont provoqué une rupture du lien de confiance entre elle et l’agent et qu’il est exclu de pouvoir rétablir ce lien, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service. Partant, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si l’autorité concernée s’est tenue dans les limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.

    L’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l’intérêt de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le régime applicable aux autres agents ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents.

    (voir points 67 à 69)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, point 53

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