Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0418

    Sommaire de l'arrêt

    Court reports – general

    Affaire C‑418/11

    Texdata Software GmbH

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Innsbruck)

    «Droit des sociétés — Liberté d’établissement — Onzième directive 89/666/CEE — Publicité des documents comptables — Succursale d’une société de capitaux établie dans un autre État membre — Sanction pécuniaire en cas de défaut de publicité dans le délai prévu — Droit à une protection juridictionnelle effective — Principe du respect des droits de la défense — Caractère approprié, effectif, proportionné et dissuasif de la sanction»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013

    1. Questions préjudicielles – Compétence du juge national – Appréciation de la législation nationale

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents

      (Art. 267 TFUE)

    3. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Sociétés – Directive 89/666 – Publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État – Publicité des documents comptables – Réglementation nationale prévoyant, en cas de défaut de publicité des documents comptables dans le délai prévu, une sanction pécuniaire à l’encontre d’une société de capitaux pour sa succursale située dans l’État membre concerné – Absence de mise en demeure préalable – Absence de possibilité de s’exprimer sur le manquement imputé – Caractère approprié, effectif, proportionné et dissuasif de la sanction – Objectif de protection des tiers – Admissibilité

      (Art. 49 TFUE et 54 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1; directive du Conseil 89/666, art. 12)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 28, 29, 41)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 35)

    3.  Sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, les articles 49 TFUE et 54 TFUE, les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense ainsi que l’article 12 de la onzième directive 89/666, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle, en cas de dépassement du délai de neuf mois prévu pour la publicité des documents comptables, une amende minimale de 700 euros est infligée immédiatement à une société de capitaux dont une succursale est située dans l’État membre concerné, et ce sans lui adresser au préalable une mise en demeure et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur le manquement imputé.

      Tout en conservant le choix des sanctions, les États membres doivent notamment veiller à ce que les violations du droit de l’Union soient réprimées par des sanctions qui ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif. En particulier, la rigueur des sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en respectant le principe général de proportionnalité.

      À cet égard, s’agissant du montant de l’astreinte, il y a lieu de mettre la rigueur de cette sanction en balance avec les intérêts et les risques financiers auxquels les partenaires commerciaux et les personnes intéressées peuvent être exposés si la situation financière réelle d’une société n’est pas publiée. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si le montant infligé n’est pas excessif par rapport à l’objectif légitimement poursuivi.

      En ce qui concerne le délai de neuf mois à compter de la date de clôture du bilan dans lequel la publicité doit être faite, celui-ci semble être suffisamment long pour permettre aux sociétés de remplir leur obligation de publicité sans que soit remis en cause le caractère proportionné du régime des sanctions. En effet, un délai plus long risquerait de porter préjudice à la protection des tiers, dans la mesure où ces derniers n’auraient pas accès aux informations les plus récentes leur permettant de connaître la situation réelle de la société concernée.

      Par ailleurs, aucune sanction n’est infligée si la société concernée remplit son obligation légale de publicité telle qu’elle résulte du droit de l’Union et qui s’applique dans tous les États membres. Dès lors, les éventuelles sanctions ne sont pas susceptibles d’interdire, d’entraver ou de décourager une société relevant du droit d’un État membre de s’établir, par l’intermédiaire d’une succursale, sur le territoire d’un autre État membre.

      Les dispositions de la charte des droits fondamentaux sont applicables dans une situation dans laquelle le législateur de l’Union a laissé, en vertu de l’article 12 de la directive 89/666, aux Etats membres le soin de déterminer les sanctions appropriées, à savoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, afin d’assurer l’exécution de l’obligation de publicité. En effet, la réglementation nationale prévoyant de telles sanctions constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte.

      Enfin, eu égard au caractère de l’infraction en cause, il apparaît que l’application d’une sanction initiale de 700 euros sans une mise en demeure préalable ni la possibilité d’être entendu avant que la sanction ne soit infligée n’apparaît pas de nature à affecter le contenu essentiel du droit fondamental au respect du principe des droits de la défense, dès lors que l’introduction du recours motivé contre la décision prononçant l’astreinte rend celle-ci immédiatement inapplicable et déclenche une procédure ordinaire dans le cadre de laquelle le droit d’être entendu peut être respecté.

      (cf. points 50, 57, 59, 61, 68, 69, 74-76, 85, 88, 89 et disp.)

    Top

    Affaire C‑418/11

    Texdata Software GmbH

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Innsbruck)

    «Droit des sociétés — Liberté d’établissement — Onzième directive 89/666/CEE — Publicité des documents comptables — Succursale d’une société de capitaux établie dans un autre État membre — Sanction pécuniaire en cas de défaut de publicité dans le délai prévu — Droit à une protection juridictionnelle effective — Principe du respect des droits de la défense — Caractère approprié, effectif, proportionné et dissuasif de la sanction»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013

    1. Questions préjudicielles — Compétence du juge national — Appréciation de la législation nationale

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Identification des éléments de droit de l’Union pertinents

      (Art. 267 TFUE)

    3. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Sociétés — Directive 89/666 — Publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État — Publicité des documents comptables — Réglementation nationale prévoyant, en cas de défaut de publicité des documents comptables dans le délai prévu, une sanction pécuniaire à l’encontre d’une société de capitaux pour sa succursale située dans l’État membre concerné — Absence de mise en demeure préalable — Absence de possibilité de s’exprimer sur le manquement imputé — Caractère approprié, effectif, proportionné et dissuasif de la sanction — Objectif de protection des tiers — Admissibilité

      (Art. 49 TFUE et 54 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1; directive du Conseil 89/666, art. 12)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 28, 29, 41)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 35)

    3.  Sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, les articles 49 TFUE et 54 TFUE, les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense ainsi que l’article 12 de la onzième directive 89/666, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle, en cas de dépassement du délai de neuf mois prévu pour la publicité des documents comptables, une amende minimale de 700 euros est infligée immédiatement à une société de capitaux dont une succursale est située dans l’État membre concerné, et ce sans lui adresser au préalable une mise en demeure et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur le manquement imputé.

      Tout en conservant le choix des sanctions, les États membres doivent notamment veiller à ce que les violations du droit de l’Union soient réprimées par des sanctions qui ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif. En particulier, la rigueur des sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en respectant le principe général de proportionnalité.

      À cet égard, s’agissant du montant de l’astreinte, il y a lieu de mettre la rigueur de cette sanction en balance avec les intérêts et les risques financiers auxquels les partenaires commerciaux et les personnes intéressées peuvent être exposés si la situation financière réelle d’une société n’est pas publiée. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si le montant infligé n’est pas excessif par rapport à l’objectif légitimement poursuivi.

      En ce qui concerne le délai de neuf mois à compter de la date de clôture du bilan dans lequel la publicité doit être faite, celui-ci semble être suffisamment long pour permettre aux sociétés de remplir leur obligation de publicité sans que soit remis en cause le caractère proportionné du régime des sanctions. En effet, un délai plus long risquerait de porter préjudice à la protection des tiers, dans la mesure où ces derniers n’auraient pas accès aux informations les plus récentes leur permettant de connaître la situation réelle de la société concernée.

      Par ailleurs, aucune sanction n’est infligée si la société concernée remplit son obligation légale de publicité telle qu’elle résulte du droit de l’Union et qui s’applique dans tous les États membres. Dès lors, les éventuelles sanctions ne sont pas susceptibles d’interdire, d’entraver ou de décourager une société relevant du droit d’un État membre de s’établir, par l’intermédiaire d’une succursale, sur le territoire d’un autre État membre.

      Les dispositions de la charte des droits fondamentaux sont applicables dans une situation dans laquelle le législateur de l’Union a laissé, en vertu de l’article 12 de la directive 89/666, aux Etats membres le soin de déterminer les sanctions appropriées, à savoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, afin d’assurer l’exécution de l’obligation de publicité. En effet, la réglementation nationale prévoyant de telles sanctions constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte.

      Enfin, eu égard au caractère de l’infraction en cause, il apparaît que l’application d’une sanction initiale de 700 euros sans une mise en demeure préalable ni la possibilité d’être entendu avant que la sanction ne soit infligée n’apparaît pas de nature à affecter le contenu essentiel du droit fondamental au respect du principe des droits de la défense, dès lors que l’introduction du recours motivé contre la décision prononçant l’astreinte rend celle-ci immédiatement inapplicable et déclenche une procédure ordinaire dans le cadre de laquelle le droit d’être entendu peut être respecté.

      (cf. points 50, 57, 59, 61, 68, 69, 74-76, 85, 88, 89 et disp.)

    Top