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Document 62011CJ0396

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑396/11

Ciprian Vasile Radu

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Constanţa)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Mandat d’arrêt européen délivré aux fins de poursuites — Motifs de refus d’exécution»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 janvier 2013

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions générales ou hypothétiques – Question présentant un caractère abstrait et purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal – Irrecevabilité

    (Art. 267 TFUE)

  2. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Mandat délivré aux fins de poursuites – Exécution par les États membres – Obligation d’exécution en dépit de l’absence d’audition de la personne recherchée avant la délivrance du mandat d’arrêt

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 24)

  2.  La décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprétée en ce sens que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen au motif que la personne recherchée n’a pas été entendue dans l’État membre d’émission avant la délivrance de ce mandat d’arrêt.

    En effet, la circonstance que le mandat d’arrêt européen aurait été délivré aux fins de l’exercice de poursuites pénales sans que la personne recherchée ait été entendue par les autorités judiciaires d’émission ne figure pas au nombre des motifs de non-exécution d’un tel mandat, tels que prévus par les dispositions de la décision-cadre 2002/584.

    Par ailleurs, le respect des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’exige pas qu’une autorité judiciaire d’un État membre puisse refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour ce motif. D’une part, une obligation, pour les autorités judiciaires d’émission, d’entendre la personne recherchée avant la délivrance d’un tel mandat d’arrêt européen mettrait inévitablement en échec le système même de remise prévu par la décision-cadre 2002/584 et, partant, la réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, dès lors que, notamment aux fins d’éviter la fuite de la personne concernée, un tel mandat d’arrêt doit bénéficier d’un certain effet de surprise. D’autre part, le législateur européen, aux articles 8, 13 à 15 et 19 de la décision-cadre 2002/584, a assuré le respect du droit d’être entendu dans l’État membre d’exécution de façon à ne pas compromettre l’efficacité du mécanisme du mandat d’arrêt européen. Or, aucune de ces dispositions ne prévoit l’obligation pour les autorités judiciaires d’émission d’entendre la personne recherchée avant la délivrance d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales.

    (cf. points 38-41, 43 et disp.)

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Affaire C‑396/11

Ciprian Vasile Radu

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Constanţa)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Mandat d’arrêt européen délivré aux fins de poursuites — Motifs de refus d’exécution»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 janvier 2013

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions générales ou hypothétiques — Question présentant un caractère abstrait et purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal — Irrecevabilité

    (Art. 267 TFUE)

  2. Coopération judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Mandat délivré aux fins de poursuites — Exécution par les États membres — Obligation d’exécution en dépit de l’absence d’audition de la personne recherchée avant la délivrance du mandat d’arrêt

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 24)

  2.  La décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprétée en ce sens que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen au motif que la personne recherchée n’a pas été entendue dans l’État membre d’émission avant la délivrance de ce mandat d’arrêt.

    En effet, la circonstance que le mandat d’arrêt européen aurait été délivré aux fins de l’exercice de poursuites pénales sans que la personne recherchée ait été entendue par les autorités judiciaires d’émission ne figure pas au nombre des motifs de non-exécution d’un tel mandat, tels que prévus par les dispositions de la décision-cadre 2002/584.

    Par ailleurs, le respect des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’exige pas qu’une autorité judiciaire d’un État membre puisse refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour ce motif. D’une part, une obligation, pour les autorités judiciaires d’émission, d’entendre la personne recherchée avant la délivrance d’un tel mandat d’arrêt européen mettrait inévitablement en échec le système même de remise prévu par la décision-cadre 2002/584 et, partant, la réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, dès lors que, notamment aux fins d’éviter la fuite de la personne concernée, un tel mandat d’arrêt doit bénéficier d’un certain effet de surprise. D’autre part, le législateur européen, aux articles 8, 13 à 15 et 19 de la décision-cadre 2002/584, a assuré le respect du droit d’être entendu dans l’État membre d’exécution de façon à ne pas compromettre l’efficacité du mécanisme du mandat d’arrêt européen. Or, aucune de ces dispositions ne prévoit l’obligation pour les autorités judiciaires d’émission d’entendre la personne recherchée avant la délivrance d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales.

    (cf. points 38-41, 43 et disp.)

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