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Document 62011CJ0256

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Bénéficiaires — Membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’États tiers — Condition — Citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, pt. 2, et 3, § 1 ; directive du Conseil 2003/86, art. 3, § 3)

    2. Citoyenneté de l'Union européenne — Dispositions du traité — Champ d’application — Citoyen de l'Union n'ayant jamais exercé son droit de libre circulation — Condition d’inclusion — Application de mesures ayant pour effet de le priver de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l'Union

    (Art. 20 TFUE et 21 TFUE)

    3. Droits fondamentaux — Respect de la vie privée et familiale — Refus de droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’États tiers

    (Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 7)

    4. Citoyenneté de l'Union européenne — Dispositions du traité — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Refus d’un État membre de reconnaître un droit de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’un État tiers

    (Art. 20 TFUE et 21 TFUE)

    5. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Règle de standstill de l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel — Portée

    (Protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, art. 41, § 1)

    Sommaire

    1. Les directives 2003/86, relative au droit au regroupement familial, et 2004/38, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne sont pas applicables à des ressortissants d’États tiers qui demandent un droit de séjour pour rejoindre des citoyens de l’Union membres de leur famille n’ayant jamais fait usage de leur droit de libre circulation et ayant toujours séjourné dans l’État membre dont ils possèdent la nationalité.

    En effet, d’une part, selon l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/86, celle-ci ne s’applique pas aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union. D’autre part, tirent de la directive 2004/38 des droits d’entrée et de séjour dans un État membre non pas tous les ressortissants d’États tiers, mais uniquement ceux qui sont membres de la famille, au sens de l’article 2, point 2, de cette directive, d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que l’État membre dont il a la nationalité.

    (cf. points 47, 56, 58)

    2. La situation d’un citoyen de l’Union qui n’a pas fait usage du droit de libre circulation ne saurait, de ce seul fait, être assimilée à une situation purement interne. En effet, le statut de citoyen de l’Union ayant vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres, l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales qui ont pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut.

    Ce critère, relatif à la privation de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union, se réfère à des situations caractérisées par la circonstance que le citoyen de l’Union se voit obligé, en fait, de quitter le territoire non seulement de l’État membre dont il est ressortissant, mais également de l’Union pris dans son ensemble.

    Concernant le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’États tiers, ledit critère revêt donc un caractère très particulier en ce qu’il vise des situations dans lesquelles, en dépit du fait que le droit secondaire relatif au droit de séjour des ressortissants d’États tiers n’est pas applicable, un droit de séjour ne saurait, exceptionnellement, être refusé à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un ressortissant d’un État membre, sous peine de méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union dont jouit ce dernier ressortissant. Le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable à un ressortissant d’un État membre, pour des raisons d’ordre économique ou afin de maintenir l’unité familiale sur le territoire de l’Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent pas de la nationalité d’un État membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l’Union, ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un tel droit n’est pas accordé.

    (cf. points 61-62, 64, 66-68)

    3. Si une juridiction nationale considère, à la lumière des circonstances d’un litige dont elle est saisie, que la situation des membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’un État tiers relève du droit de l’Union, elle devra examiner si le refus du droit de séjour de ces derniers porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En revanche, si elle considère que ladite situation ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, elle devra faire un tel examen à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, tous les États membres sont parties à cette convention qui consacre, à son article 8, le droit au respect de la vie privée et familiale.

    (cf. points 72-73)

    4. Le droit de l’Union, et notamment ses dispositions concernant la citoyenneté de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un État tiers le séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant vise à résider avec un membre de sa famille qui est citoyen de l’Union demeurant dans cet État membre dont il possède la nationalité et qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, pour autant qu’un tel refus ne comporte pas, pour le citoyen de l’Union concerné, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

    (cf. point 74, disp. 1)

    5. L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de considérer comme une nouvelle restriction, au sens de cette disposition, l’édiction d’une nouvelle réglementation plus restrictive que la précédente, cette dernière constituant elle-même un assouplissement d’une réglementation antérieure concernant les conditions d’exercice de la liberté d’établissement des ressortissants turcs au moment de l’entrée en vigueur de ce protocole dans le territoire de l’État membre concerné.

    En effet, la portée de l’obligation de «standstill» s’étend à tout nouvel obstacle à l’exercice de la liberté d’établissement, de la libre prestation de services ou de la libre circulation des travailleurs, consistant en une aggravation des conditions existant à une date donnée, de sorte qu’il importe de s’assurer que les États membres ne s’éloignent pas de l’objectif poursuivi par les clauses de standstill en revenant sur des dispositions qu’ils ont adoptées en faveur desdites libertés des ressortissants turcs, postérieurement à l’entrée en vigueur du protocole additionnel ou de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie sur leur territoire.

    (cf. points 94, 101, disp. 2)

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