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Document 62011CJ0218

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑218/11

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) et Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, devenue Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe

contre

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Ítélőtábla)

«Directive 2004/18/CE — Marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphes 1, sous b), 2 et 5 — Capacité économique et financière des candidats ou des soumissionnaires — Niveau minimal de capacité établi sur la base d’une seule donnée du bilan — Donnée comptable susceptible d’être influencée par des divergences entre les droits nationaux en matière de comptes annuels des sociétés»

Sommaire — Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 octobre 2012

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national

    (Art. 267 TFUE)

  2. Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Déroulement de la procédure – Attribution des marchés – Critères de sélection qualitative – Capacité économique et financière – Niveau minimal établi par référence à un ou plusieurs éléments particuliers du bilan – Admissibilité – Conditions – Obligation d’écarter un tel critère en raison de divergences entre les législations des États membres concernant les éléments du bilan en cause – Absence

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 44, § 2, et 47, § 1, b)]

  3. Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Déroulement de la procédure – Critères de sélection qualitative – Capacité économique et financière – Impossibilité pour un opérateur économique de satisfaire au critère imposé, en raison d’une convention de transfert systématique des bénéfices à la société mère – Opérateur pouvant faire valoir les capacités d’autres entités – Législation de l’État membre de l’opérateur autorisant le transfert des bénéfices sans limitation, contrairement à la législation de l’État membre du pouvoir adjudicateur – Absence d’incidence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 47)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 23)

  2.  Les articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger un niveau minimal de capacité économique et financière par référence à un ou à plusieurs éléments particuliers du bilan, pour autant que ceux-ci soient objectivement propres à renseigner sur cette capacité dans le chef d’un opérateur économique et que ce niveau soit adapté à l’importance du marché concerné en ce sens qu’il constitue objectivement un indice positif de l’existence d’une assise économique et financière suffisante pour mener à bien l’exécution de ce marché, sans toutefois aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin. L’exigence d’un niveau minimal de capacité économique et financière ne saurait, en principe, être écartée pour la seule raison que ce niveau porte sur un élément du bilan à propos duquel des divergences peuvent exister entre les législations des différents États membres.

    (cf. point 32, disp. 1)

  3.  L’article 47 de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un opérateur économique se trouve dans l’impossibilité de satisfaire à un niveau minimal de capacité économique et financière consistant dans le fait que le résultat selon bilan des candidats ou des soumissionnaires ne soit pas négatif pour plus d’un des trois derniers exercices clôturés, en raison d’une convention en vertu de laquelle cet opérateur économique transfère systématiquement ses bénéfices à sa société mère, celui-ci n’a d’autre possibilité, pour satisfaire à ce niveau minimal de capacité, que de faire valoir les capacités d’une autre entité, conformément au paragraphe 2 dudit article. Il est sans incidence à cet égard que les législations de l’État membre d’établissement dudit opérateur économique et de l’État membre d’établissement du pouvoir adjudicateur divergent en ce qu’une telle convention est autorisée sans limitation par la législation du premier État membre alors que, selon la législation du second, elle ne le serait qu’à la condition que le transfert des bénéfices n’ait pas pour effet de rendre négatif le résultat selon bilan.

    (cf. point 39, disp. 2)

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Affaire C‑218/11

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) et Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, devenue Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe

contre

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Ítélőtábla)

«Directive 2004/18/CE — Marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphes 1, sous b), 2 et 5 — Capacité économique et financière des candidats ou des soumissionnaires — Niveau minimal de capacité établi sur la base d’une seule donnée du bilan — Donnée comptable susceptible d’être influencée par des divergences entre les droits nationaux en matière de comptes annuels des sociétés»

Sommaire — Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 octobre 2012

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Compétence du juge national — Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées — Appréciation par le juge national

    (Art. 267 TFUE)

  2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Déroulement de la procédure — Attribution des marchés — Critères de sélection qualitative — Capacité économique et financière — Niveau minimal établi par référence à un ou plusieurs éléments particuliers du bilan — Admissibilité — Conditions — Obligation d’écarter un tel critère en raison de divergences entre les législations des États membres concernant les éléments du bilan en cause — Absence

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 44, § 2, et 47, § 1, b)]

  3. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Déroulement de la procédure — Critères de sélection qualitative — Capacité économique et financière — Impossibilité pour un opérateur économique de satisfaire au critère imposé, en raison d’une convention de transfert systématique des bénéfices à la société mère — Opérateur pouvant faire valoir les capacités d’autres entités — Législation de l’État membre de l’opérateur autorisant le transfert des bénéfices sans limitation, contrairement à la législation de l’État membre du pouvoir adjudicateur — Absence d’incidence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 47)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 23)

  2.  Les articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger un niveau minimal de capacité économique et financière par référence à un ou à plusieurs éléments particuliers du bilan, pour autant que ceux-ci soient objectivement propres à renseigner sur cette capacité dans le chef d’un opérateur économique et que ce niveau soit adapté à l’importance du marché concerné en ce sens qu’il constitue objectivement un indice positif de l’existence d’une assise économique et financière suffisante pour mener à bien l’exécution de ce marché, sans toutefois aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin. L’exigence d’un niveau minimal de capacité économique et financière ne saurait, en principe, être écartée pour la seule raison que ce niveau porte sur un élément du bilan à propos duquel des divergences peuvent exister entre les législations des différents États membres.

    (cf. point 32, disp. 1)

  3.  L’article 47 de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un opérateur économique se trouve dans l’impossibilité de satisfaire à un niveau minimal de capacité économique et financière consistant dans le fait que le résultat selon bilan des candidats ou des soumissionnaires ne soit pas négatif pour plus d’un des trois derniers exercices clôturés, en raison d’une convention en vertu de laquelle cet opérateur économique transfère systématiquement ses bénéfices à sa société mère, celui-ci n’a d’autre possibilité, pour satisfaire à ce niveau minimal de capacité, que de faire valoir les capacités d’une autre entité, conformément au paragraphe 2 dudit article. Il est sans incidence à cet égard que les législations de l’État membre d’établissement dudit opérateur économique et de l’État membre d’établissement du pouvoir adjudicateur divergent en ce qu’une telle convention est autorisée sans limitation par la législation du premier État membre alors que, selon la législation du second, elle ne le serait qu’à la condition que le transfert des bénéfices n’ait pas pour effet de rendre négatif le résultat selon bilan.

    (cf. point 39, disp. 2)

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