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Document 62011CJ0184

Commission / Espagne

Affaire C‑184/11

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260 TFUE — Aides d’État — Récupération — Régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur — Aides individuelles accordées dans le cadre de ce régime — Sanction pécuniaire»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2014

  1. Recours en manquement – Requête introductive d’instance – Énoncé des griefs et moyens – Requête introduite dans le cadre d’un recours portant sur un manquement à l’obligation d’exécuter un arrêt de la Cour – Arrêt de la Cour constatant un manquement à l’obligation de récupérer des aides illégales – Obligation d’indiquer dans la requête le montant précis d’aides devant être récupéré – Absence

    (Art. 260, § 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 21; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1)

  2. Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Délai d’exécution – Date de référence pour apprécier l’existence du manquement

    (Art. 228, § 2, CE; art. 260, § 1, TFUE)

  3. Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Manquement à l’obligation d’exécuter l’arrêt – Sanctions pécuniaires – Imposition d’une somme forfaitaire – Pouvoir d’appréciation de la Cour – Critères d’appréciation – Propositions et lignes directrices de la Commission – Incidence

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  4. Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Obligation – Devoir d’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission

    (Art. 108, § 2, TFUE et 288 TFUE)

  5. Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun – Difficultés d’exécution – Obligation de l’État membre de soumettre ces difficultés à l’appréciation de la Commission en proposant des modifications appropriées de la décision

    (Art. 108, § 2, TFUE)

  1.  En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, la Commission est tenue, dans toute requête déposée au titre de l’article 260 TFUE, d’indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés.

    Toutefois, l’exigence de précision et de cohérence de la requête introductive d’instance ne saurait impliquer que la Commission soit tenue, à l’occasion de l’introduction d’un recours en manquement portant sur l’adoption des mesures que comporte l’exécution d’un arrêt ayant constaté un manquement d’un État membre à son obligation de récupération d’aides illégales, d’indiquer dans sa requête le montant précis d’aides devant être récupéré en application d’une décision donnée ou, a fortiori, auprès de chacun des bénéficiaires d’un régime d’aides déclaré illégal et incompatible avec le marché intérieur.

    En effet, lorsqu’est en cause l’exécution de décisions portant sur des régimes d’aides, il incombe aux autorités de l’État membre concerné, au stade de la récupération des aides, de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée, étant donné que ces autorités sont les mieux placées pour déterminer les montants précis à restituer. Partant, la Commission peut, au cours d’une procédure de récupération d’aides illégales, se limiter à insister sur le respect de l’obligation de restitution des montants d’aides en cause et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des sommes à recouvrer.

    (cf. points 20, 22, 23)

  2.  La date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 260, paragraphe 1, TFUE est celle de l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure émise en vertu de cette disposition. Lorsque, toutefois, la procédure en manquement a été engagée sur le fondement de l’article 228, paragraphe 2, CE et qu’un avis motivé a été émis avant la date de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à savoir le 1er décembre 2009, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement est celle de l’expiration du délai fixé dans cet avis motivé.

    (cf. points 35, 36)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 58-61)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 64)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 66)

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Affaire C‑184/11

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260 TFUE — Aides d’État — Récupération — Régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur — Aides individuelles accordées dans le cadre de ce régime — Sanction pécuniaire»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2014

  1. Recours en manquement — Requête introductive d’instance — Énoncé des griefs et moyens — Requête introduite dans le cadre d’un recours portant sur un manquement à l’obligation d’exécuter un arrêt de la Cour — Arrêt de la Cour constatant un manquement à l’obligation de récupérer des aides illégales — Obligation d’indiquer dans la requête le montant précis d’aides devant être récupéré — Absence

    (Art. 260, § 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 21; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1)

  2. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Délai d’exécution — Date de référence pour apprécier l’existence du manquement

    (Art. 228, § 2, CE; art. 260, § 1, TFUE)

  3. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l’obligation d’exécuter l’arrêt — Sanctions pécuniaires — Imposition d’une somme forfaitaire — Pouvoir d’appréciation de la Cour — Critères d’appréciation — Propositions et lignes directrices de la Commission — Incidence

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  4. Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Obligation — Devoir d’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission

    (Art. 108, § 2, TFUE et 288 TFUE)

  5. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun — Difficultés d’exécution — Obligation de l’État membre de soumettre ces difficultés à l’appréciation de la Commission en proposant des modifications appropriées de la décision

    (Art. 108, § 2, TFUE)

  1.  En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, la Commission est tenue, dans toute requête déposée au titre de l’article 260 TFUE, d’indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés.

    Toutefois, l’exigence de précision et de cohérence de la requête introductive d’instance ne saurait impliquer que la Commission soit tenue, à l’occasion de l’introduction d’un recours en manquement portant sur l’adoption des mesures que comporte l’exécution d’un arrêt ayant constaté un manquement d’un État membre à son obligation de récupération d’aides illégales, d’indiquer dans sa requête le montant précis d’aides devant être récupéré en application d’une décision donnée ou, a fortiori, auprès de chacun des bénéficiaires d’un régime d’aides déclaré illégal et incompatible avec le marché intérieur.

    En effet, lorsqu’est en cause l’exécution de décisions portant sur des régimes d’aides, il incombe aux autorités de l’État membre concerné, au stade de la récupération des aides, de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée, étant donné que ces autorités sont les mieux placées pour déterminer les montants précis à restituer. Partant, la Commission peut, au cours d’une procédure de récupération d’aides illégales, se limiter à insister sur le respect de l’obligation de restitution des montants d’aides en cause et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des sommes à recouvrer.

    (cf. points 20, 22, 23)

  2.  La date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 260, paragraphe 1, TFUE est celle de l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure émise en vertu de cette disposition. Lorsque, toutefois, la procédure en manquement a été engagée sur le fondement de l’article 228, paragraphe 2, CE et qu’un avis motivé a été émis avant la date de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à savoir le 1er décembre 2009, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement est celle de l’expiration du délai fixé dans cet avis motivé.

    (cf. points 35, 36)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 58-61)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 64)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 66)

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