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Document 62011CJ0159
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C‑159/11
Azienda Sanitaria Locale di Lecce et Università del Salento
contre
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a.
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato (Italie)]
«Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) — Services — Étude et évaluation de la vulnérabilité sismique de structures hospitalières — Contrat conclu entre deux entités publiques, dont une université — Entité publique susceptible d’être qualifiée d’opérateur économique — Contrat à titre onéreux — Contrepartie ne dépassant pas les coûts exposés»
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2012
Rapprochement des législations — Procédure de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Champ d’application — Marché d’une valeur inférieure au seuil fixé par la directive — Exclusion — Application des règles fondamentales et des principes généraux du traité FUE — Condition — Marché présentant un intérêt transfrontalier certain — Pertinence, indépendamment des règles de l’Union applicables, des mêmes critères relatifs à l’obligation de l’administration de procéder à un appel à concurrence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 7)
Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Marché public — Notion — Contrat à titre onéreux — Inclusion — Conditions
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1, § 2, et annexe II A)
Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Réglementation nationale autorisant la conclusion, sans appel à la concurrence, d’un contrat établissant une coopération entre entités publiques — Conditions d’admissibilité — Contrat assurant la mise en œuvre d’une mission de service public commune à ces entités, étant exclusivement dans l’intérêt public et ne privilégiant pas un prestataire privé par rapport à ses concurrents — Vérification incombant au juge national
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18)
Un contrat constituant un marché public relève de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, à la condition que la valeur estimée de ce marché public atteigne le seuil fixé à l’article 7, sous b), de cette directive, en prenant en considération la valeur normale sur le marché des travaux, des fournitures ou des services sur lesquels portent ce marché public. Dans le cas contraire, les règles fondamentales et les principes généraux du traité FUE, en particulier les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité ainsi que l’obligation de transparence qui en découle, sont d’application, pour autant que le marché concerné présente un intérêt transfrontalier certain eu égard, notamment, à son importance et au lieu de son exécution. Cependant, les critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour pour apprécier si un appel à la concurrence est ou non obligatoire sont pertinents pour l’interprétation tant de la directive 2004/18 que des règles et principes du traité FUE.
(cf. points 23, 24)
Un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un opérateur économique et un pouvoir adjudicateur, et ayant pour objet la prestation de services visés à l’annexe II A de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, constitue un marché public, même si cet opérateur est lui-même un pouvoir adjudicateur. Il est par ailleurs indifférent que l’entité concernée ne poursuive pas à titre principal une finalité lucrative, qu’elle n’ait pas une structure d’entreprise ou encore qu’elle n’assure pas une présence continue sur le marché. De plus, un contrat ne saurait échapper à cette notion de marché public du seul fait que sa rémunération reste limitée au remboursement des frais encourus pour fournir le service convenu. En outre, des activités de consultance portant sur l’étude ainsi que l’évaluation de la vulnérabilité sismique de structures hospitalières, nonobstant le fait qu’elles sont susceptibles de relever de la recherche scientifique, rentrent, selon ce qui constitue la nature effective de ces activités, soit dans le cadre des services de recherche et de développement visés à l’annexe II A, catégorie 8, de la directive 2004/18, soit dans le cadre des services d’ingénierie et des services connexes de consultations scientifiques et techniques visés à la catégorie 12 de cette annexe.
(cf. points 25, 26, 28, 29)
Le droit de l’Union en matière de marchés publics s’oppose à une réglementation nationale qui autorise la conclusion, sans appel à la concurrence, d’un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération lorsque – ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier – un tel contrat n’a pas pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public commune à ces entités, qu’il n’est pas exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public ou qu’il est de nature à placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.
En effet, seulement deux types de marchés conclus par des entités publiques ne rentrent pas dans le champ d’application du droit de l’Union en matière de marchés publics. Il s’agit, en premier lieu, des marchés conclus par une entité publique avec une personne juridiquement distincte de celle-ci lorsque, à la fois, cette entité exerce sur cette personne un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et que ladite personne réalise l’essentiel de ses activités avec la ou les entités qui la détiennent. Il s’agit, en second lieu, des contrats qui instaurent une coopération entre des entités publiques ayant pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public qui est commune à celles-ci, pour autant, en outre, que de tels contrats soient conclus exclusivement par des entités publiques, sans la participation d’une partie privée, qu’aucun prestataire privé ne soit placé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents et que la coopération qu’ils instaurent soit uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public.
(cf. points 31-36, 40 et disp.)