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Dokumentum 62011CJ0150

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑150/11

    Commission européenne

    contre

    Royaume de Belgique

    «Manquement d’État — Directive 1999/37/CE — Documents d’immatriculation des véhicules — Véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre — Changement de propriétaire — Obligation de contrôle technique — Demande de production du certificat de conformité — Contrôle technique effectué dans un autre État membre — Non-reconnaissance — Absence de justifications»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012

    1. Recours en manquement – Procédure précontentieuse – Objet – Requête introductive d’instance – Énoncé des griefs et moyens

      [Art. 258 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c)]

    2. Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

      (Art. 258 TFUE)

    3. Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Réglementation nationale soumettant à un contrôle technique préalable l’immatriculation de véhicules d’occasion importés, précédemment immatriculés dans d’autres États membres – Absence de reconnaissance des contrôles effectués dans les autres États membres – Inadmissibilité – Justification – Protection du consommateur – Protection de l’environnement – Sécurité routière – Absence

      (Art. 34 TFUE)

    4. Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Directive 1999/37 – Documents d’immatriculation des véhicules – Reconnaissance du certificat d’immatriculation délivré par un autre État membre – Réglementation nationale exigeant, outre la production du certificat d’immatriculation, celle du certificat de conformité d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre – Inadmissibilité

      (Directive du Conseil 1999/37, art. 4)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 24-27)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 43)

    3.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 TFUE un État membre soumettant, de manière générale et systématique, les véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre à un contrôle technique préalable à leur immatriculation au nom d’un autre propriétaire sans prendre en compte les résultats du contrôle technique mené dans un autre État membre. En effet, un tel contrôle, qui peut dissuader certains intéressés d’acheter de tels véhicules provenant d’autres États membres, ne saurait être justifié par l’invocation des objectifs de la protection du consommateur et de l’environnement ou de celui de la sécurité routière, dès lors que l’État membre concerné ne démontre pas concrètement le caractère approprié et la nécessité, par rapport à l’objectif poursuivi, de cette mesure.

      (cf. points 50-52, 55, 57, 62 et disp.)

    4.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 1999/37, relative aux documents d’immatriculation des véhicules, telle que modifiée par la directive 2006/103, un État membre exigeant de manière systématique, outre la production du certificat d’immatriculation, celle du certificat de conformité d’un véhicule en vue du contrôle technique préalable à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre. En effet, sauf dans le cas d’une immatriculation temporaire, ladite directive ne permet pas aux États membres d’exiger un document autre que le certificat d’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre. Une telle exigence revient à vider de toute substance le principe de reconnaissance des certificats d’immatriculation délivrés par d’autres États membres, tel que prévu à l’article 4 de ladite directive.

      (cf. points 77, 79, 80 et disp.)

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    Affaire C‑150/11

    Commission européenne

    contre

    Royaume de Belgique

    «Manquement d’État — Directive 1999/37/CE — Documents d’immatriculation des véhicules — Véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre — Changement de propriétaire — Obligation de contrôle technique — Demande de production du certificat de conformité — Contrôle technique effectué dans un autre État membre — Non-reconnaissance — Absence de justifications»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012

    1. Recours en manquement — Procédure précontentieuse — Objet — Requête introductive d’instance — Énoncé des griefs et moyens

      [Art. 258 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c)]

    2. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

      (Art. 258 TFUE)

    3. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Réglementation nationale soumettant à un contrôle technique préalable l’immatriculation de véhicules d’occasion importés, précédemment immatriculés dans d’autres États membres — Absence de reconnaissance des contrôles effectués dans les autres États membres — Inadmissibilité — Justification — Protection du consommateur — Protection de l’environnement — Sécurité routière — Absence

      (Art. 34 TFUE)

    4. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Directive 1999/37 — Documents d’immatriculation des véhicules — Reconnaissance du certificat d’immatriculation délivré par un autre État membre — Réglementation nationale exigeant, outre la production du certificat d’immatriculation, celle du certificat de conformité d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre — Inadmissibilité

      (Directive du Conseil 1999/37, art. 4)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 24-27)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 43)

    3.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 TFUE un État membre soumettant, de manière générale et systématique, les véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre à un contrôle technique préalable à leur immatriculation au nom d’un autre propriétaire sans prendre en compte les résultats du contrôle technique mené dans un autre État membre. En effet, un tel contrôle, qui peut dissuader certains intéressés d’acheter de tels véhicules provenant d’autres États membres, ne saurait être justifié par l’invocation des objectifs de la protection du consommateur et de l’environnement ou de celui de la sécurité routière, dès lors que l’État membre concerné ne démontre pas concrètement le caractère approprié et la nécessité, par rapport à l’objectif poursuivi, de cette mesure.

      (cf. points 50-52, 55, 57, 62 et disp.)

    4.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 1999/37, relative aux documents d’immatriculation des véhicules, telle que modifiée par la directive 2006/103, un État membre exigeant de manière systématique, outre la production du certificat d’immatriculation, celle du certificat de conformité d’un véhicule en vue du contrôle technique préalable à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre. En effet, sauf dans le cas d’une immatriculation temporaire, ladite directive ne permet pas aux États membres d’exiger un document autre que le certificat d’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre. Une telle exigence revient à vider de toute substance le principe de reconnaissance des certificats d’immatriculation délivrés par d’autres États membres, tel que prévu à l’article 4 de ladite directive.

      (cf. points 77, 79, 80 et disp.)

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