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Document 62011CJ0135

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Union européenne — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement n o  1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Documents émanant d’un État membre — Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents — Obligation de l’institution de ne pas les divulguer sans accord préalable

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil n o  1049/2001, art. 4, § 5)

    2. Union européenne — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement n o  1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Documents émanant d’un État membre — Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents — Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil n o  1049/2001, art. 4, § 1 à 3 et 5)

    3. Union européenne — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement n o  1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Documents émanant d’un État membre — Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents — Implications procédurales — Obligation de motivation de la décision de refus d’accès incombant à l’État membre et à l’institution de l’Union — Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil n o  1049/2001, art. 4, § 1 à 3)

    4. Union européenne — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement n o  1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Documents émanant d’un État membre — Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents — Compétence du juge de l’Union pour contrôler le bien-fondé du refus — Examen des documents in camera

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil n o  1049/2001, art. 4, § 1 à 3)

    Sommaire

    1. Dès lors qu’un État membre a exercé la faculté qui lui est ouverte par l’article 4, paragraphe 5, du règlement n o  1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, de demander qu’un document spécifique, émanant de ce même État, ne soit pas divulgué sans son accord préalable, la divulgation éventuelle de ce document par l’institution nécessite l’obtention préalable d’un accord dudit État membre. Il s’ensuit, a contrario, que l’institution qui ne dispose pas de l’accord de l’État membre concerné n’est pas habilitée à divulguer le document en cause.

    (cf. points 55, 56)

    2. L’exercice du pouvoir dont l’article 4, paragraphe 5, du règlement n o  1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, investit l’État membre concerné se trouve encadré par les exceptions matérielles qu’énumèrent les paragraphes 1 à 3 de ce même article, cet État membre se voyant à cet égard simplement reconnaître un pouvoir de participation à la décision de l’institution. L’accord préalable de l’État membre concerné auquel se réfère cet article 4, paragraphe 5, s’apparente ainsi non pas à un droit de veto discrétionnaire, mais à une forme d’avis conforme quant à l’inexistence de motifs d’exception tirés des paragraphes 1 à 3 du même article. Le processus décisionnel ainsi institué par ledit article 4, paragraphe 5, exige donc que l’institution et l’État membre concernés s’en tiennent aux exceptions matérielles prévues auxdits paragraphes 1 à 3.

    S’agissant de la portée de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement à l’égard de l’institution saisie, l’intervention de l’État membre concerné n’affecte pas, au regard du demandeur, le caractère d’acte de l’Union de la décision que lui adresse ultérieurement l’institution en réponse à la demande d’accès dont il l’a saisie concernant un document détenu par cette dernière.

    (cf. points 58, 60)

    3. L’institution saisie, en tant qu’auteur d’une décision de refus d’accès à des documents, est responsable de la légalité de celle-ci. Ainsi, cette institution ne saurait donner suite à l’opposition manifestée par un État membre à la divulgation d’un document qui émane de lui si cette opposition est dénuée de toute motivation ou si les motifs sur lesquels se fonde cet État pour refuser l’accès au document en cause ne se réfèrent pas aux exceptions énumérées à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement n o  1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Par conséquent, avant de refuser l’accès à un document émanant d’un État membre, il incombe à l’institution concernée d’examiner si ce dernier a fondé son opposition sur lesdites exceptions et s’il a dûment motivé sa position à cet égard.

    En revanche, il n’appartient pas à l’institution saisie de procéder à une appréciation exhaustive de la décision d’opposition de l’État membre concerné, en effectuant un contrôle qui irait au-delà de la vérification de la simple existence d’une motivation faisant référence auxdites exceptions. En effet, exiger une telle appréciation exhaustive pourrait aboutir à ce que, celle-ci une fois effectuée, l’institution saisie puisse, à tort, procéder à la communication au demandeur du document en cause nonobstant l’opposition, dûment motivée, de l’État membre dont émane ce document.

    (cf. points 61-64)

    4. L’application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement n o  1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, n’empêche pas le juge de l’Union de procéder à un contrôle de la décision de refus de l’institution qui va au-delà d’un examen prima facie et implique l’appréciation matérielle de l’applicabilité au cas d’espèce des exceptions prévues à l’article 4, paragraphes 1 à 3, dudit règlement.

    En effet, dans le cas où l’État membre refuse de manière motivée d’autoriser l’accès au document en cause et où, partant, l’institution concernée se trouve contrainte de rejeter la demande d’accès, l’auteur de celle-ci jouit d’une protection juridictionnelle. Il relève de la compétence du juge de l’Union de contrôler, à la demande de l’intéressé auquel a été opposé un refus d’accès par l’institution sollicitée, si ce refus a pu être valablement fondé sur lesdites exceptions, et ce, que ce refus procède de l’appréciation de celles-ci par l’institution elle-même ou par l’État membre concerné.

    Ainsi, la garantie d’une telle protection juridictionnelle, au profit du demandeur auquel l’institution saisie refuse l’accès à un ou à plusieurs documents émanant d’un État membre consécutivement à l’opposition de ce dernier, implique que le juge de l’Union apprécie la légalité de la décision de refus d’accès in concreto, à la lumière de tous les éléments utiles, au premier rang desquels figurent les documents dont la divulgation est refusée. Afin de respecter l’interdiction de divulgation des documents en cause en l’absence d’accord préalable de l’État membre concerné, il appartient au juge de l’Union d’effectuer la consultation de ces documents in camera, de sorte que les parties elles-mêmes n’aient pas accès aux documents en cause.

    (cf. points 70, 72, 73)

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    Affaire C-135/11 P

    IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Accès du public aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphe 5 — Portée — Documents émanant d’un État membre — Opposition de cet État membre à la divulgation de ces documents — Étendue du contrôle effectué par l’institution et le juge de l’Union sur les motifs d’opposition invoqués par l’État membre — Production du document litigieux devant le juge de l’Union»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Union européenne – Institutions – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents – Obligation de l’institution de ne pas les divulguer sans accord préalable

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 5)

    2. Union européenne – Institutions – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents – Portée

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1 à 3 et 5)

    3. Union européenne – Institutions – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents – Implications procédurales – Obligation de motivation de la décision de refus d’accès incombant à l’État membre et à l’institution de l’Union – Portée

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1 à 3)

    4. Union européenne – Institutions – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents – Compétence du juge de l’Union pour contrôler le bien-fondé du refus – Examen des documents in camera

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1 à 3)

    1.  Dès lors qu’un État membre a exercé la faculté qui lui est ouverte par l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, de demander qu’un document spécifique, émanant de ce même État, ne soit pas divulgué sans son accord préalable, la divulgation éventuelle de ce document par l’institution nécessite l’obtention préalable d’un accord dudit État membre. Il s’ensuit, a contrario, que l’institution qui ne dispose pas de l’accord de l’État membre concerné n’est pas habilitée à divulguer le document en cause.

      (cf. points 55, 56)

    2.  L’exercice du pouvoir dont l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, investit l’État membre concerné se trouve encadré par les exceptions matérielles qu’énumèrent les paragraphes 1 à 3 de ce même article, cet État membre se voyant à cet égard simplement reconnaître un pouvoir de participation à la décision de l’institution. L’accord préalable de l’État membre concerné auquel se réfère cet article 4, paragraphe 5, s’apparente ainsi non pas à un droit de veto discrétionnaire, mais à une forme d’avis conforme quant à l’inexistence de motifs d’exception tirés des paragraphes 1 à 3 du même article. Le processus décisionnel ainsi institué par ledit article 4, paragraphe 5, exige donc que l’institution et l’État membre concernés s’en tiennent aux exceptions matérielles prévues auxdits paragraphes 1 à 3.

      S’agissant de la portée de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement à l’égard de l’institution saisie, l’intervention de l’État membre concerné n’affecte pas, au regard du demandeur, le caractère d’acte de l’Union de la décision que lui adresse ultérieurement l’institution en réponse à la demande d’accès dont il l’a saisie concernant un document détenu par cette dernière.

      (cf. points 58, 60)

    3.  L’institution saisie, en tant qu’auteur d’une décision de refus d’accès à des documents, est responsable de la légalité de celle-ci. Ainsi, cette institution ne saurait donner suite à l’opposition manifestée par un État membre à la divulgation d’un document qui émane de lui si cette opposition est dénuée de toute motivation ou si les motifs sur lesquels se fonde cet État pour refuser l’accès au document en cause ne se réfèrent pas aux exceptions énumérées à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Par conséquent, avant de refuser l’accès à un document émanant d’un État membre, il incombe à l’institution concernée d’examiner si ce dernier a fondé son opposition sur lesdites exceptions et s’il a dûment motivé sa position à cet égard.

      En revanche, il n’appartient pas à l’institution saisie de procéder à une appréciation exhaustive de la décision d’opposition de l’État membre concerné, en effectuant un contrôle qui irait au-delà de la vérification de la simple existence d’une motivation faisant référence auxdites exceptions. En effet, exiger une telle appréciation exhaustive pourrait aboutir à ce que, celle-ci une fois effectuée, l’institution saisie puisse, à tort, procéder à la communication au demandeur du document en cause nonobstant l’opposition, dûment motivée, de l’État membre dont émane ce document.

      (cf. points 61-64)

    4.  L’application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, n’empêche pas le juge de l’Union de procéder à un contrôle de la décision de refus de l’institution qui va au-delà d’un examen prima facie et implique l’appréciation matérielle de l’applicabilité au cas d’espèce des exceptions prévues à l’article 4, paragraphes 1 à 3, dudit règlement.

      En effet, dans le cas où l’État membre refuse de manière motivée d’autoriser l’accès au document en cause et où, partant, l’institution concernée se trouve contrainte de rejeter la demande d’accès, l’auteur de celle-ci jouit d’une protection juridictionnelle. Il relève de la compétence du juge de l’Union de contrôler, à la demande de l’intéressé auquel a été opposé un refus d’accès par l’institution sollicitée, si ce refus a pu être valablement fondé sur lesdites exceptions, et ce, que ce refus procède de l’appréciation de celles-ci par l’institution elle-même ou par l’État membre concerné.

      Ainsi, la garantie d’une telle protection juridictionnelle, au profit du demandeur auquel l’institution saisie refuse l’accès à un ou à plusieurs documents émanant d’un État membre consécutivement à l’opposition de ce dernier, implique que le juge de l’Union apprécie la légalité de la décision de refus d’accès in concreto, à la lumière de tous les éléments utiles, au premier rang desquels figurent les documents dont la divulgation est refusée. Afin de respecter l’interdiction de divulgation des documents en cause en l’absence d’accord préalable de l’État membre concerné, il appartient au juge de l’Union d’effectuer la consultation de ces documents in camera, de sorte que les parties elles-mêmes n’aient pas accès aux documents en cause.

      (cf. points 70, 72, 73)

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