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Document 62011CJ0106

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Sécurité sociale des travailleurs migrants — Législation applicable — Travailleur employé à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre — Dragueur déployant ses activités en dehors du territoire de l’Union — Législation d’un État membre excluant de l’affiliation au régime de sécurité sociale national un travailleur employé sur un tel dragueur, ayant la nationalité de cet État mais ne résidant pas dans celui-ci — Inadmissibilité

    [Règlement du Conseil n o  1408/71, art. 13, § 2, c), tel que modifié par les règlements n o  118/97 et n o  307/1999]

    Sommaire

    L’article 13, paragraphe 2, sous c), du règlement n o  1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n o  118/97, tel que modifié par le règlement n o  307/1999, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une mesure législative d’un État membre exclue de l’affiliation au régime de sécurité sociale de cet État membre une personne qui a la nationalité dudit État membre, mais ne réside pas dans celui-ci, et qui est employée sur un dragueur battant pavillon du même État membre et déployant ses activités en dehors du territoire de l’Union européenne.

    L’article 13, paragraphe 2, sous c), dudit règlement a pour effet de rendre inopposable aux personnes visées par cette disposition une clause de la législation nationale applicable, en vertu de laquelle l’admission au régime de sécurité sociale prévue par cette législation est subordonnée à une condition de résidence dans l’État membre concerné.

    (cf. points 35, 37 et disp.)

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    Affaire C-106/11

    M. J. Bakker

    contre

    Minister van Financiën

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

    «Sécurité sociale des travailleurs migrants — Législation applicable — Travailleur de nationalité néerlandaise travaillant à bord de dragueurs navigant en dehors du territoire de l’Union européenne sous pavillon néerlandais, pour un employeur établi aux Pays-Bas — Résidence sur le territoire d’un autre État membre — Affiliation au système néerlandais de sécurité sociale»

    Sommaire de l’arrêt

    Sécurité sociale des travailleurs migrants – Législation applicable – Travailleur employé à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre – Dragueur déployant ses activités en dehors du territoire de l’Union – Législation d’un État membre excluant de l’affiliation au régime de sécurité sociale national un travailleur employé sur un tel dragueur, ayant la nationalité de cet État mais ne résidant pas dans celui-ci – Inadmissibilité

    [Règlement du Conseil no 1408/71, art. 13, § 2, c), tel que modifié par les règlements no 118/97 et no 307/1999]

    L’article 13, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 307/1999, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une mesure législative d’un État membre exclue de l’affiliation au régime de sécurité sociale de cet État membre une personne qui a la nationalité dudit État membre, mais ne réside pas dans celui-ci, et qui est employée sur un dragueur battant pavillon du même État membre et déployant ses activités en dehors du territoire de l’Union européenne.

    L’article 13, paragraphe 2, sous c), dudit règlement a pour effet de rendre inopposable aux personnes visées par cette disposition une clause de la législation nationale applicable, en vertu de laquelle l’admission au régime de sécurité sociale prévue par cette législation est subordonnée à une condition de résidence dans l’État membre concerné.

    (cf. points 35, 37 et disp.)

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